Tribunal judiciaire de Paris, 17 juillet 2026, 25/03233
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • sci • remboursement • prêt • banque • contrat • société • propriété
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03233
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 juill. 2026, n° 25/03233
- Identifiant Judilibre :6a5e73c784f14adac9b11445
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Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me PROD'HOMME SOLTNER
Me DOCEUL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03233 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GT6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadine PROD'HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0165 et Maître Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03233 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GT6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Constituée par Monsieur [L] [B] et Monsieur [T] [A] selon acte notarié du 13 novembre 2019, la société civile immobilière [H] (ci-après la SCI [H]) a souscrit, suivant un autre acte authentique en date du 5 février 2020, un emprunt immobilier intitulé " Prêt Habitat Professionnel " auprès de la société coopérative BRED Banque Populaire (ci-après la BRED), d'un montant de 376.069 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,25% l'an, au taux effectif global de 1,40% l'an, destiné au financement de deux maisons à usage d'habitation situées à Colombelles (Calvados). Par courrier électronique adressé à la BRED le 3 juin 2022, avec copie à Monsieur [B] et à Monsieur [R] [D], Monsieur [A] a sollicité la BRED en vue de connaître le montant des frais susceptibles d'être dûs en cas de remboursement anticipé de ce prêt, ainsi que le détail de la composition de ces frais. Par réponse du même jour, la BRED a indiqué à Monsieur [A] que selon l'article 4 des conditions générales du prêt, l'indemnité de remboursement anticipé s'élevait à 5% du capital restant dû, avec un minimum de 150 euros, précisant qu'en la circonstance, l'indemnité s'élevait approximativement à la somme de 16.915 euros, augmentée des intérêts courus. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, le conseil de la SCI [H] s'est prévalu du caractère non professionnel du prêt souscrit par la SCI [H], en ce que ce crédit avait pour objet le financement de la résidence principale des associés, invoquant en outre le caractère ambigu de la clause relative à l'indemnité de remboursement anticipé, celle-ci devant être soumise au plafonnement prévu à l'article R.313-25 du code de la consommation limitant son montant à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû. Par acte notarié du 23 septembre 2022, la SCI a revendu les biens financés et la BRED a perçu, passant outre le désaccord de la SCI [H], la somme de 16.630,61 euros à titre d'indemnité de remboursement anticipé. Persistant dans la contestation de la régularité de la clause fixant l'indemnité de remboursement anticipé, la SCI [H] a fait assigner la BRED par acte du 4 mars 2025 et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 octobre 2025, demande à ce tribunal de : " A titre principal, Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du Code civil, Vu l'erreur déterminante sur la portée de l'engagement de la SCI [H], ANNULER pour vice du consentement (erreur) la clause de remboursement anticipé. CONDAMNER en conséquence la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à la SCI [H] la somme de 16 630.61 € indûment prélevée sur le prix de vente de l'immeuble financé en exécution de la clause de remboursement anticipé annulée. Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la SCI [H] a agi à des fins non professionnelles en contractant un emprunt pour les besoins de l'acquisition d'une résidence principale. JUGER en conséquence le prêt souscrit par la SCI [H] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE est soumis aux dispositions des articles L 313-1 à L 313-64 du Code de la consommation. JUGER qu'en application de l'article R 313-25 du Code de la consommation, l'indemnité de remboursement anticipé éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Vu le tableau d'amortissement du prêt, JUGER que la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé représente la somme de 1 229 € (49 160 € d'intérêts divisé par 240 mois x 6). En conséquence CONDAMNER la BRED à reverser à la SCI [H] la somme de 16630.61 € - 1 229 € = 15 401.61 € au titre du trop-perçu sur le montant de cette indemnité de résiliation anticipée. Plus subsidiairement encore, Vu la directive d'interprétation des articles 1188 et suivants du Code civil, et notamment de l'article 1190 du Code civil, JUGER que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé doit être calculé sur la base de 5 % du montant du capital remboursé par la SCI à la date de la revente de l'immeuble, savoir la somme de 2 171 €. CONDAMNER en conséquence la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à la SCI [H] le trop-perçu résultant de la différence entre la somme prélevée et le calcul ci-dessus développé savoir la somme de 16 630.61 € - 2171 € = 14 459.61 €. En tout état de cause, CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SCI [H] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en sanction de sa résistance abusive et injustifiée. CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SCI [H] une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens. " Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2025, la BRED demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : " RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes, l'y déclarant bien fondée, DEBOUTER la SCI [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SCI [H] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI [H] aux entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande de la SCI [H]. " La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogée au 17 juillet 2026 pour raisons de service. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale La SCI [H] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, l'annulation de la clause de remboursement anticipé du prêt en litige en raison d'un vice d'erreur sur la substance de l'objet du contrat. Elle affirme qu'en l'espèce, aucune illustration concrète de la variabilité des sommes pouvant être dues au regard du montant de l'emprunt ne figure dans les conditions générales de ce contrat. Elle précise que la seule indication, à titre d'exemple, d'une somme de 150 euros à rembourser à minima, pouvait être de nature à lui laisser croire à la modicité de l'indemnité de remboursement anticipé. Elle considère que l'absence de données permettant d'estimer le montant de cette indemnité, couplée à l'ambiguïté des termes employés, est de nature à avoir provoqué une confusion dans l'esprit de l'emprunteur et, par voie de conséquence, une erreur déterminante sur la portée de son engagement puisqu'il n'a jamais été mis en mesure, à partir des cas de figure, de voir ce qu'il aurait à payer après un remboursement anticipé. Elle affirme que dans une situation similaire, la jurisprudence retient l'annulation de la clause de remboursement anticipée pour erreur sur la substance (CA [Localité 4], 24 novembre 2016, n°15/00541). Elle souligne que les conditions générales omettent toute simulation chiffrée des montants pouvant être exigibles selon les différentes hypothèses de remboursement anticipé, sans compter l'incapacité de projection financière en l'absence de données précises et d'exemple comparable, ce qui ne permettait pas à la concluante d'anticiper la charge financière réelle de l'indemnité, pourtant déterminante dans sa décision de contracter. Elle se prévaut de cette présentation dont le caractère lacunaire l'a induite en erreur sur l'économie même du contrat et si elle avait été correctement informée, elle n'aurait pas contracté dans de telles conditions, ne disposant au demeurant pas de revenus autres que ceux de ses deux associés alors que le prêt souscrit n'avait aucune finalité professionnelle. Elle estime n'avoir disposé d'aucune marge financière pour absorber le coût de l'indemnité. Elle invoque en outre l'obligation générale de loyauté et de transparence lors de la formation comme de l'exécution du contrat, en application des dispositions de l'article 1104 du code civil, la banque ayant manqué à cette obligation de transparence en présentant un unique exemple chiffré biaisé qui traduit un manquement à l'obligation de bonne foi. Elle sollicite dès lors l'annulation de la clause litigieuse et la condamnation de la banque à rembourser la somme de 16.630,31 euros. La SCI [H] soutient, à titre subsidiaire, que la clause relative à l'indemnité en cas de remboursement anticipé est abusive et doit être réputée non écrite. Elle affirme avoir la qualité de contractant non professionnel au sens des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation, en ce qu'elle n'a jamais agi à des fins professionnelles, l'immeuble qu'elle a acquis étant à usage de résidence principale. Elle souligne que son objet social ne contredit en rien sa qualité de personne morale non professionnelle, de telle sorte qu'elle peut invoquer à son profit les dispositions des articles L.313-1 à L.313-64 du code de la consommation régissant les crédits immobiliers (Cass. Civ. 3ème, 4 février 2016, n°14-29.347 ; Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-18.469). Elle affirme avoir été un simple véhicule d'acquisition d'une résidence principale, devant être dès lors considérée comme un non professionnel. Elle affirme, en réponse à l'argumentation adverse, que l'intitulé du contrat et les stipulations générales choisis par la banque n'ont aucune autorité contraignante sur la qualification juridique dont la détermination relève du seul office du juge, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. Ce faisant, elle invoque les dispositions des articles L.313-47 et R.313-25 du code de la consommation qui fixent un plafond de l'indemnité de résiliation anticipée, limitée à un semestre d'intérêt sur le capital remboursé, sans pouvoir excéder 3% du capital subsistant avant remboursement, le trop-perçu devant être remboursé par le prêteur à l'emprunteur. Elle retient la somme de 1.229 euros représentant ce semestre, de telle sorte que la BRED doit être condamnée à lui verser la somme de 15.401,61 euros. La société [H] soutient plus subsidiairement que la clause prévoyant l'indemnité de remboursement anticipé doit être interprétée en sa faveur, en application de la directive " Interprétation des contrats ", en l'occurrence l'article 4 des conditions générales du prêt. Elle s'oppose à l'argument adverse selon lequel le capital remboursé, au sens de cette clause, s'entend du capital restant dû, rien de tel ne résultant de la stipulation, le capital remboursé renvoyant au capital effectivement acquitté par l'emprunteur et non à une dette encore exigible. Elle note que le tableau d'amortissement est très explicite sur ce qu'il faut entendre par " capital restant dû " qui correspond au sens courant à donner à cette expression, de telle sorte que celle de "capital remboursé", source d'ambiguïté, est employée sciemment par la banque pour semer un doute à son profit. Elle conclut qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1190 du code civil pour interpréter en sa faveur la clause litigieuse figurant dans un contrat d'adhésion comme le prêt en litige. Elle estime dès lors que la BRED doit être condamnée à lui rembourser la somme de 14.459,61 euros à partir du moment où l'indemnité correspond à 5% du capital remboursé, soit la somme de 2.171 euros calculée sur un capital remboursé de 43.347 euros. En réplique, la BRED sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées par la SCI [H]. Elle affirme que la clause de remboursement anticipé figurant dans le contrat de prêt est claire et précise, ne permettant dès lors aucune erreur de nature à vicier le consentement de l'emprunteur. Elle ajoute que les conditions générales comprenant cette clause, comme les conditions particulières, ont été annexées au corpus exécutoire de l'acte authentique de vente du bien financé, qui fait foi. Elle souligne que la SCI [H] ne démontre pas en quoi aurait consisté l'erreur alléguée. Elle indique que la somme de 150 euros mentionnée dans la clause en litige n'est pas présentée comme un exemple, mais comme plancher minimum et dès lors exempte d'ambiguïté. Elle note que contrairement à celle en litige dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 novembre 2016, la clause attaquée, à tort par la SCI [H], ne comporte aucune formule mathématique de nature à complexifier sa rédaction, cette rédaction, élémentaire, n'ayant pu conduire l'emprunteur à prétendre ne pas en comprendre la portée. Elle se réfère à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2023 (n°21/06008), statuant sur une clause analogue comprenant un montant plancher d'indemnité de résiliation anticipée. Elle ajoute qu'aux termes d'un autre arrêt du 25 mars 2023, la cour d'appel de Paris a considéré comme exempte d'erreur substantielle une clause rédigée en des termes bien plus complexes que celle en litige. Elle estime dès lors que la demande principale de la SCI [H] doit être rejetée. A propos de la demande subsidiaire tendant à réputer non écrite la clause en litige, la BRED conteste la qualité de non professionnel de la SCI [H] dans la mesure où la Cour de cassation considère qu'une SCI agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts pour acquérir des immeubles conformément à son objet (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2025, n°23-23.066). Elle considère que le caractère professionnel du prêt dont une clause est en litige ne souffre absolument d'aucune contestation, dans la mesure où l'objet de la SCI [H] excède très largement la jouissance bourgeoise d'un immobilier personnel. Elle souligne qu'aucune stipulation ressortant des actes préparatoires au contrat de prêt n'indiquait la finalité du bien immobilier acquis, à savoir la résidence personnelle des associés. Elle affirme encore que la SCI [H] ne peut contester avoir signé les conditions générales du prêt contenant la clause en litige, ces conditions générales étant relatives aux prêts amortissables consentis au professionnel, dans un contexte où les conditions particulières font expressément référence à un prêt immobilier professionnel. Elle ajoute qu'aux termes d'un courrier du 12 décembre 2019 confirmant son accord pour le financement, il est expressément précisé qu'il s'agit d'un projet d'investissement, en particulier un " prêt habitat professionnel ". Elle estime qu'indépendamment de l'objet de la SCI [H], le caractère professionnel du prêt résulte de la jurisprudence, de telle sorte que la demande doit être de plus fort rejetée. La BRED soutient enfin, à propos de l'argument tiré des termes prétendument ambigus de la clause en litige, que la SCI [H] feint de ne pas comprendre l'expression " capital remboursé " qui, dans le contexte d'un remboursement anticipé, s'entend de la somme qui sera remboursée prématurément par l'emprunteur. Elle considère que la clause est claire en ce sens que plus le remboursement anticipé intervient tôt, plus l'indemnité est importante, et inversement. Elle ajoute que cet argument est invoqué pour les seuls besoins de la cause, aucun échange versé aux débats n'indiquant que l'emprunteur aurait mal compris la clause litigieuse ou aurait interrogé la banque pour obtenir un éclaircissement sur le sens à lui donner. Elle estime dès lors que la demanderesse se borne à jouer sur les mots pour tenter, vainement, de faire prospérer sa cause. Sur ce, -Sur l'erreur sur la qualité substantielle Aux termes des dispositions de l'article 1130, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Au cas particulier, l'article 4 des conditions générales du prêt consenti par la BRED à la SCI [H] stipule notamment : " Sauf stipulation contraire aux " Conditions particulières " le Remboursement Anticipé s'accompagnera du paiement d'une indemnité de résiliation de 5% du capital remboursé avec un minimum de 150 EUR. " Pour soutenir avoir été induite en erreur sur l'indemnité de résiliation anticipée, la SCI [H] querelle le caractère particulièrement obscur de cette stipulation qui, manquant par ailleurs d'illustration par des exemples précis qui lui auraient permis d'envisager des projections sur les indemnités susceptibles d'être dues, lui a fait croire que cette indemnité se limitait en réalité à la somme de 150 euros. Ce faisant, elle se prévaut d'un arrêt rendu, dans un litige analogue, par la cour d'appel de Versailles le 24 novembre 2016 (n°15/00541). A l'opposé, la BRED conteste toute erreur sur la substance, soutenant que la clause est totalement dépourvue d'ambiguïté, en prenant appui sur un arrêt, rendu dans un litige analogue, par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2023 (n°21/06008). En l'espèce, la SCI [H] expose, certes, n'avoir pas été éclairée sur la portée de la clause, le chiffre unique de 150 euros ayant pu lui faire croire que la stipulation litigieuse définissait une indemnité au montant modique. Or l'article 4 des conditions générales du prêt précise que la somme de 150 euros est un montant minimal de perception. Aucun autre terme de la stipulation litigieuse ne laisse penser que l'indemnité de remboursement anticipé ne dépassera pas un certain montant. Bien au contraire, au regard de la définition de l'indemnité, entendue comme correspondant à 5% du capital remboursé, l'emprunteur ne pouvait légitimement s'attendre à payer un montant modique proche de 150 euros alors que le prêt portait sur une somme de 376.069 euros. En réalité, aucune confusion sur le montant de l'indemnité ne pouvait être déduite de l'absence d'exemple chiffré que dénonce la SCI [H]. Dès lors, sous couvert de vice du consentement, cette société se plaint de l'obscurité de la formule de calcul de l'indemnité. Ce faisant, elle ne caractérise pas une erreur sur la substance du contrat. Il résulte des éléments qui précèdent que le vice du consentement allégué, tenant à l'erreur sur la substance commise par la SCI [H] au regard des stipulations du contrat, n'est pas établie et la demande afférente doit être rejetée. -Sur la clause abusive L'article liminaire du code de la consommation dispose : " Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. " En vertu de ce texte, une société civile immobilière (SCI) agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet. Au cas particulier, l'objet social de la SCI [H] est ainsi libellé : " ARTICLE DEUXIEME - OBJET - RAISON D'ETRE La société a pour objet : - l'acquisition, en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et l'exploitation par bail, la location de tous immeubles ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question - l'acquisition de tous biens et droits immobiliers destinés à la mise à disposition gratuite de ses associés et en cas de démembrement de propriété des parts sociales, des usufruitiers - dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement. Pour les biens et droits immobiliers, cette mise à disposition gratuite s'effectuera dans les conditions convenues aux présentes. - la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou taux autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription ou autrement ; - la propriété et la gestion de tous biens mobiliers de nature monétaire; - la propriété et la gestion de tous biens mobiliers de nature incorporelle, - la propriété et la gestion de tous biens mobiliers corporels, - l'aliénation de ces mêmes biens mobiliers et immobiliers, Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société. …" Si la SCI [H] soutient avoir souscrit le prêt en litige dans le seul but de financer la résidence principale de Monsieur [B] et Monsieur [A], ses associés, ce qui rendait éligible le prêt au régime du crédit immobilier régi par le droit de la consommation, il sera relevé que le contrat, intitulé " Prêt Habitat Professionnel ", ne se réfère pas aux dispositions du code de la consommation. En outre, il ne ressort pas de l'objet de la SCI [H] qu'elle a été constituée dans le but exclusif d'encadrer juridiquement un patrimoine de nature familiale tel que le financement et la gestion de biens immobiliers à usage de résidence principale. Par suite, le tribunal retiendra que la SCI [H] ne peut se prévaloir de la qualité de non professionnel pouvant bénéficier des dispositions du code de la consommation au même titre qu'un consommateur ayant souscrit un emprunt immobilier. En conséquence, elle n'est pas fondée à invoquer à son profit les dispositions du code de la consommation régissant les clauses abusives déclinées à la stipulation afférente à l'indemnité de remboursement anticipé dont elle querelle la régularité. -Sur l'interprétation de la clause L'article 1190 du code civil énonce : " Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. " En l'espèce, la SCI [H] soutient que les stipulations de la clause de détermination de l'indemnité de remboursement anticipé sont obscures et doivent s'interpréter en sa faveur. Si la demanderesse affirme que l'expression " capital remboursé ", servant de base de calcul à l'indemnité de 5%, véhiculait pour elle une ambiguïté dans la détermination de l'indemnité de remboursement anticipé, il lui incombait, le cas échéant, de solliciter des éclaircissements auprès de la BRED, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, dans le courrier électronique du 3 juin 2022 adressé à la BRED, la SCI [H] interroge la BRED sur les " frais de remboursement anticipé ", sans s'appesantir spécifiquement sur l'indemnité de remboursement anticipé, n'ayant élevé la contestation sur le montant de cette indemnité qu'après avoir pris connaissance de l'évaluation faite par la BRED à la somme approximative de 16.915 euros. En outre et ainsi que le soutient à juste titre la BRED, il ne pouvait être considéré comme ambiguë l'expression " capital remboursé ", laquelle ne pouvait s'entendre que du capital remboursé par anticipation par l'emprunteur. Par suite, c'est à tort que la SCI [H] invoque le caractère obscur de la stipulation en litige, sa demande afférente devant être rejetée. 2. Sur les demandes annexes Succombant, la SCI [H] sera condamnée aux dépens et à verser à la BRED la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la teneur de la décision, l'exécution provisoire sera écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DÉBOUTE la SCI [H] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE la SCI [H] aux dépens ; - CONDAMNE la SCI [H] à verser à la société coopérative BRED Banque Populaire la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ECARTE l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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