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Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2025, 25/55644

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYCTOM, l'Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers
défendu(e) par GAUCH Guillaume
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ N° RG 25/55644 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANNT LFN° :5 Assignation du : 20 Août 2025 N° Init : 25/53438 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2025 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE Le SYCTOM, l'Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers et exerçant son activité au [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS - #P0498 DEFENDERESSE La société CHUBB FRANCE [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS - #P0073 INTERVENANTE VOLONTAIRE La société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0372 DÉBATS A l'audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 20 août 2025 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par les défendeurs, ; Vu notre ordonnance du 04 juin 2025 par laquelle Monsieur [T] [C] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : La société CHUBB FRANCE notre ordonnance de référé du 04 Juin 2025 ayant commis Monsieur [T] [C] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 10], le 16 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE

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