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Tribunal judiciaire de Tours, 13 août 2026, 23/03706

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • virement • société • service • prestataire • remboursement • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026 N° RG 23/03706 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4ZP DEMANDEUR Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE RCS de Versailles n°549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 puis prorogée au 09 juillet 2026 et 13 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [H] [J] est titulaire d'un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à l'agence de la société anonyme SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de [Localité 2] (37). Il a déposé plainte le 16 mai 2023 auprès des services de gendarmerie de [Localité 2] en expliquant que onze virements bancaires avaient été effectués à son insu au profit de bénéficiaires inconnus entre le samedi 13 mai au soir et le lundi 15 mai 2023 et que dix-huit paiements de 250 euros avaient été effectués avec sa carte bancaire. Il a estimé le montant total de la fraude dont il a été victime à la somme de 54 948 euros. Par un courrier du 22 mai 2023 puis par un courrier de son avocat du 14 juin 2023, Monsieur [H] [J] a mis en demeure la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de lui rembourser sous quinzaine la somme de 54 985,34 euros au titre des sommes détournées. Par un courrier du 13 juillet 2023, la banque a notifié à Monsieur [H] [J] son refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif que celui-ci s'est montré gravement négligent en ne réagissant pas au SMS d'alerte l'informant qu'un enrôlement Sécuripass serait actif dans 72 heures et qu'en cas de doute il devait prévenir son agence et en ne modifiant pas son mot de passe d'accès alors que la consigne lui en avait été donnée par le service d'assistance "lutte contre la fraude". C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Monsieur [H] [J] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Tours. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles L. 133-18, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier, des articles 1103, 1104, et 1217 et 1240 du Code civil, de : - Le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes, Au principal, - Débouter la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui rembourser la somme de 54.935,34 euros au titre des fonds indûment prélevés de son compte bancaire courant n°[XXXXXXXXXX01], - Déclarer que ladite somme produira intérêt au taux légal majoré de 15 points, conformément à l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, Subsidiairement, - Déclarer que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a manqué à son obligation de vigilance, - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 54.935,34 euros au titre des fonds indument prélevés de son compte bancaire courant n°[XXXXXXXXXX01], - Déclarer que ladite somme produira intérêt au taux légal majoré de 15 points, conformément à l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, En toute occurrence, - Débouter la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice né dans l'inexécution contractuelle, - Déclarer que le refus de remboursement de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE constitue une résistance abusive, - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice du fait de la résistance abusive, - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 5.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose en substance que les opérations litigieuses n'ont pas été authentifiées ni validées au moyen de ses données de sécurité personnelles de sorte qu'elles doivent être qualifiées de non autorisées ; qu'il incombe à l'établissement bancaire d'établir que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles ne sont pas affectées par une déficience technique ou autre ; que seuls des déficiences techniques peuvent expliquer la rapidité avec laquelle les opérations ont été effectuées ainsi que leurs modalités d'exécution ; qu'il n'a commis aucune négligence grave ; que la banque a manqué à son obligation de rembourser les fonds détournés, qu'elle a résisté de façon abusive à ces remboursement et qu'elle a manqué à son devoir de vigilance ; que ces manquements lui ont occasionné des préjudices dont il doit être indemnisé. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier, de : - Débouter Monsieur [H] [J] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, Subsidiairement et s'il était fait droit aux prétentions du demandeur : - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir pour l'essentiel que les virements contestés et les opérations de paiement ont fait l'objet d'une authentification forte au sens des articles L.133-7, L.133-44 et L.133-4 du Code monétaire et financier ; qu'en effet ces paiements ont été opérés sur un téléphone enrôlé au moyen du numéro de téléphone du demandeur qui a reçu par SMS la notification d'approbation du bénéficiaire et les virements ont été autorisés via l'application mobile de la banque au moyen du dispositif Secur'Pass ; que ces opérations ont donc été autorisées de sorte que la banque n'est pas tenue à leur remboursement ; qu'aucune déficience technique n'est imputable à la banque ; que Monsieur [H] [J] a commis des négligences graves en transmettant ses données bancaires confidentielles en réponse à un courrier contenant des anomalies, en ne réagissant pas au message de la banque qui lui notifie l'enrôlement d'un nouveau dispositif, en ne modifiant pas son mot de passe d'accès sur son espace personnel et en ne faisant pas opposition à sa carte bancaire ; qu'en application du principe de non-cumul des régimes de responsabilités, les demandes d'indemnisation au titre d'un prétendu manquement de la banque à son devoir de vigilance et au titre de la résistance abusive doivent être rejetées. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 et l'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

MOTIVATION

: 1- Sur la demande en remboursement des opérations non autorisées : Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L'article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.» Par dérogation à ce principe, l'article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L'article L.133-16 impose ainsi à l'utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu'il reçoit un instrument de paiement. L'article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l'utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l'utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L'établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l'article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu'une authentification forte s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu'un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu'un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 10 mai 2023 à 18h06, Monsieur [H] [J] a reçu un courrier électronique émanant de "[Courriel 1]" et lui indiquant (pièce n°5 de ses productions) : "Nous vous confirmons que votre inscription à Sécur'Pass sur le téléphone (iPhone) associé au "XX.XX.XX.70.36" est en cours de traitement. Elle sera effective le 13/05/2023 à 15h18. Votre code à 4 chiffres vous sera demandé sur ce téléphone pour valider l'ensemble de vos opérations en ligne. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, nous vous invitons à contacter immédiatement votre agence. Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute information complémentaire". Il est constant que le numéro de téléphone portable de Monsieur [H] [J] enregistré auprès de la banque pour authentifier ses opérations est le [XXXXXXXX01], de sorte que le numéro mentionné de manière tronquée correspond à son numéro de téléphone. Le samedi 13 mai 2023 à 22h04, Monsieur [H] [J] reçoit un nouveau courrier électronique émanant de la même adresse qui lui indique (pièce n°5 de ses productions): "Vous pouvez maintenant utiliser votre Sécur'Pass sur le téléphone (iPhone) associé au "XX.XX.XX.70.36. Votre code à 4 chiffres vous sera demandé sur ce téléphone pour valider l'ensemble de vos opérations en ligne. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, nous vous invitons à contacter immédiatement votre agence. Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute information complémentaire". Monsieur [H] [J] explique dans la plainte qu'il a déposée à la gendarmerie le 16 mai 2023 les éléments suivants (pièces n° 7) : "Samedi 13 mai 2023 au soir, j'ai commencé à recevoir des SMS de ma banque qui m'indiquaient que des virements avaient été fait depuis mon compte. Ces virements ont duré jusqu'à lundi 15 mai 2023 au matin. Je recevais également un mail à chaque virement fait depuis mon compte. Les bénéficiaires de ces virements sont tous différents et je ne les connais pas. J'ai fais les démarches auprès de ma banque afin de faire cesser ces virements dès samedi soir auprès du service assistance. Ma banque m'a également indiqué que des paiements avait été effectués avec ma carte bancaire durant le week-end. Je n'ai pas encore le relevé de ces opérations car elles n'apparaissent pas encore. D'après ma banque il y aurait 18 paiements de 250€. Les virements effectués depuis mon compte sont les suivants (..)" Les copies des messages SMS envoyés par la banque sont produites par Monsieur [H] [J] (pièces n°14). Il en ressort que le SMS informant Monsieur [H] [J] qu'un nouveau bénéficiaire de virement est en cours de création est immédiatement suivi d'un SMS l'informant qu'un virement instantané a bien été exécuté. Il peut donc être relevé qu'aucun délai de sécurité n'est prévu entre la création d'un nouveau bénéficiaire de virement sur l'application mobile et la réalisation d'un virement au profit de ce nouveau bénéficiaire. C'est ainsi qu'entre le samedi 13 mai 2023 à 22h13 et le lundi 15 mai 2023 à 7h53, 10 virements ont été exécutés au profit de 10 nouveaux bénéficiaires préalablement enregistrés, pour des montants très importants qui varient entre 2 010 euros et 10 000 euros et totalisant 59 938 euros, étant précisé que sur cette somme, la somme de 4 988 euros a été recréditée le 15 mai à 13h18 sur le compte de Monsieur [H] [J]. Monsieur [H] [J] justifie des opérations débitrices suivantes apparues sur son compte courant (pièce n°1 à 4, 8 et15 de ses productions) : - Virement instantané d'un montant de 4 989 euros depuis son compte courant, en date du 13 mai 2023, portant la référence 57138XXXX66 au profit de [Z] [K], - Virement d'un montant de 4986 euros depuis son compte courant, en date du 13 mai 2023, portant la référence 60787XXXXX47 au profit de [W] [E], - Virement d'un montant de 10000 euros depuis son compte gestion, en date du 13 mai 2023, portant la référence 77066XXXX84 au profit de Kwok, - Virement d'un montant de 4988 euros depuis son compte gestion, en date du 14 mai 2023, portant la référence 40332XXXX38 au profit de [A] [Q], - Virement d'un montant de 10 000 euros depuis son compte courant, en date du 14 mai 2023, portant la référence 27454XXXX07 au profit de MG KD, - Virement d'un montant de 4 987 euros depuis son compte gestion, en date du 14 mai 2023, portant la référence 84529XXXX91 au profit de [R] [F] [L], - Virement d'un montant de 7 998 euros depuis son compte courant, en date du 15 mai 2023, portant la référence 23869XXXX37 au profit de [C] [I], - Virement d'un montant de 4 988 euros depuis son compte gestion, en date du 15 mai 2023, portant la référence 75115XXXX66 au profit de [N] [S], - Virement d'un montant de 4 988 euros depuis son compte gestion, en date du 15 mai 2023, portant la référence 69540XXXX28 au profit de [X] [M], - Virement d'un montant de 2 010 euros depuis son compte courant, en date du 13 mai 2023, portant la référence 30190XXXX01 au profit de Mme [G], - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHD, libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHE libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHF, libellé OLKYPAY CB l40523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHG, libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence GTXDQHH, libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHI, libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référenœ 67XDQHJ,libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référenœ 67XDQHK libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHB, libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145 - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 67XDQHC, libellé OLKYPAY CB 140523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 16 mai 2023, portant la référence 69 KWP4M, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référenœ 69KWP4N, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 69KWP4l, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145 - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 69KVVP4H, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 69KWP4L, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 69KWP40, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référence 69KWP4J, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145, - Opération d'un montant de 250 euros, en date du 15 mai 2023, portant la référenœ 69KWP4K, libellé OLKYPAY CB 150523XXXX8145. Soit un montant total de virements (59 934 euros) et d'opérations frauduleuses (4 500 euros) de 64 434 euros. La somme de 9 478,66 euros a été recréditée par la banque de sorte que c'est au final la somme de 59 934 euros qui a été détournée au préjudice de Monsieur [H] [J]. Il ressort ainsi des pièces versées aux débats par Monsieur [H] [J] que celui-ci a été victime d'une fraude qui a consisté à la récupération de ses données personnelles permettant l'accès à ses moyens de paiement. Ainsi, le caractère non autorisé des opérations litigieuses est établi. S'agissant des conditions édictées par l'article L.133-23 précité, il ressort des certificats d'authentification des opérations fournies par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (pièces n°2 et 3) que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique. Il y a lieu dès lors d'examiner si les opérations litigieuses ont fait l'objet d'une authentification forte. La pièce n°3 versée aux débats par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie que toutes les opérations libellées OLKYPAY ont fait l'objet d'une authentification forte à l'aide d'une confirmation par le SECUR'PASS, tout comme tous les virements avec pour chaque virement l'ajout d'un compte tiers bénéficiaire puis le virement sur ce nouveau compte bénéficiaire. Il est notable que l'ensemble des authentifications fortes ont été effectuées à partir de "Application mobile IPHONE" situé à [Localité 3] ou en région parisienne tandis que dans le même temps d'autres opérations d'authentification émanaient de "Application mobile IPHONE" situé à [Localité 4], en Indre et Loire. La banque ne produit aucun élément permettant d'identifier plus précisément l'appareil "IPHONE" ayant permis aux fraudeurs d'effectuer les opérations non autorisées et de distinguer cet appareil l'IPHONE enregistré et utilisé par Monsieur [H] [J] pour valider les opérations bancaires faisant l'objet d'une authentification forte. Il sera relevé que le premier courrier électronique informant Monsieur [H] [J] de son inscription à Sécur'Pass le 10 mai 2023 mentionne un téléphone (iPhone) associé au "XX.XX.XX.70.36" qui est son numéro de téléphone. Le message indique ensuite que :"Votre code à 4 chiffres vous sera demandé sur ce téléphone pour valider l'ensemble de vos opérations en ligne." Il ne peut être reproché à Monsieur [H] [J] de ne pas avoir immédiatement pensé être victime d'une fraude bancaire dès lors qu'il s'agissait de son numéro de téléphone et que les opérations ultérieures devraient en tout état de cause être validées sur ce même téléphone. Le premier virement frauduleux d'un montant de 4 989 euros intervient le samedi 13 mai 2023 à 22h13 après l'enregistrement d'un nouveau bénéficiaire seulement une minute auparavant. Monsieur [H] [J] alerte immédiatement le service d'assistance de la banque qui lui répond par courrier électronique à 22h40 de supprimer les nouveaux bénéficiaires enregistrés ce qu'il a fait. Le courrier électronique invite Monsieur [H] [J] à recontacter le service assistance "[XXXXXXXX02] du lundi au samedi entre 8h et 20h". Il ne peut donc pas contacter ce service le samedi 13 mai 2023 à 22h40. Dans cette attente, Monsieur [H] [J] a suivi les instructions données par le courrier électronique en verrouillant temporairement sa carte et en supprimant les bénéficiaires inconnus de la liste de ses bénéficiaires. Ces démarches se sont cependant révélées parfaitement inutiles puisque les fraudeurs disposaient des codes d'accès nécessaires pour déverrouiller aussitôt la carte bancaire verrouillée et réinscrire les bénéficiaires supprimés (pièce n°6 des productions de Monsieur [J] confirmée par les pièces n°2 et 3 de la défenderesse). La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE reproche à Monsieur [H] [J] de ne pas avoir modifié le mot de passe d'accès à son espace en ligne. Il est cependant notable que sans contact téléphonique possible avec le service d'assistance, cette démarche ne lui a pas été clairement recommandée. Il est également notable que si Monsieur [H] [J] n'a pas modifié son mot de passe, c'est parce que la mention "Modifiez votre mot de passe d'accès à votre espace en ligne" est située en petit caractère entre deux grands encadrés et donc très peu visible. Monsieur [H] [J] a avisé la banque dès le premier virement frauduleux et a bien effectué les démarches préconisées par celle-ci de sorte qu'aucune négligence grave ne peut lui être reprochée. Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments aucune fraude ni aucune négligence grave n'étant établie à l'encontre de Monsieur [H] [J], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne peut refuser de lui rembourser les conséquences financières des opérations frauduleuses. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 54 935,34 euros au titre des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]. En application des dispositions de l'article L.133-18 alinéa 3 - 3°) du Code monétaire et financier, cette somme produira intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter de la présente décision. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts : Compte tenu de la privation de la somme de 54 935,34 euros depuis mai 2023, des frais bancaires occasionnés, des démarches à accomplir et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire, il est certain que Monsieur [H] [J] a subi d'importants tracas. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour la somme de 3 000 euros. Par conséquent, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Il sera cependant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive qui n'est pas établie. 3- Sur les demandes accessoires : Perdant le procès, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera tenue aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Pour obtenir gain de cause, Monsieur [H] [J] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'il conserve l'entière charge. La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [H] [J] la somme de CINQUANTE-QUATRE-MILLE-NEUF-CENT-TRENTE-CINQ EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (54 935,34 euros) au titre des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la présente décision ; Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [H] [J] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) en indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2BMP ; Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [H] [J] la somme de TROIS-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (3 500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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