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Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2026, 2603570

Mots clés
requête • recours • remise • requérant • grâce • production • requis • rôle • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2603570
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 10 juill. 2026, n° 2603570
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande remise gracieuse de dette et de lui octroyer cette remise gracieuse. Par courrier du 2 avril 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée. Par le même courrier du 2 avril 2026, le tribunal a informé Mme A... que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Par une régularisation enregistrée le 15 avril 2026, Mme A... a produit la décision attaquée. Cependant, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 2 avril 2026 et dont elle a accusé réception le 9 avril 2026, Mme A... n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant les justificatifs et documents permettant d'établir être dans l'impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge. Dès lors, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 10 juillet 2026. La présidente, C. SCHMERBER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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