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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 31 août 2026, 26VE01714

Mots clés
société • requête • irrecevabilité • production • recours • requis • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
31 août 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 avril 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    26VE01714
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 31 août 2026, 26VE01714
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 avril 2022
  • Avocat(s) : SELARL SMETH
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Résumé

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Partie appelante
K.M.T

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société K.M.T. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a condamnée à verser la somme de 20 559 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 650 euros et de la décharger du paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305931 du 9 avril 2026, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, la société K.M.T., représentée par Me Samba, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du second alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Pour rejeter la requête de la société K.M.T., le premier juge s'est fondé sur ce que celle-ci apparaissait comme manifestement tardive. En appel, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de cette irrecevabilité mais se borne à soutenir que la décision du 5 avril 2022 a été signée par une personne n'ayant pas compétence, que les sommes réclamées par l'OFII sont manifestement disproportionnées et à se prévaloir de sa bonne foi. Dans ces conditions, la requête est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société K.M.T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K.M.T.. Fait à Versailles, le 31 août 2026. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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