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Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2025, 2506025

Mots clés
requête • société • ressort • recouvrement • siège • relever

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2506025
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Versailles
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2506025
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : TRAJAN AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société Services Automobiles de la Vallée de Chevreuse (SAVAC), représentée par Me Tabouis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire titre de recette émis le 24 janvier 2025 par la région Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 138 904 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ».. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ; Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». Par sa requête, la société Services Automobiles de la Vallée de Chevreuse, qui a une activité de transport routier de voyageurs, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 24 janvier 2025 par la région Ile-de-France pour le recouvrement de la somme 138 904 euros correspondant aux intérêts attachés aux aides qu'elle lui a versées jusqu'au 2 février 2017. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Chevreuse (Yvelines). Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Services Automobiles de la Vallée de Chevreuseest transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société services automobiles de la Vallée de Chevreuse et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL

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