INPI, 21 juin 2011, 10-5503
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • animaux • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-5503
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-5503, 21 juin 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PHYSIOSTART ; ISOSTART
- Classification pour les marques : CL01
- Numéros d'enregistrement : 3155282 \ 3772788
- Parties : COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER c. B.H.S. SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
21 juin 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-5503 / JM Le 21/06/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société B.H.S. (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 772 788 portant sur le sig ne verbal ISOSTART.
Le 22 décembre 2010, la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PHYSIOSTART, déposée le 22 mars 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 155 282.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été envoyée au déposant le 6 janvier 2011 sous le numéro 10-5503. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société B.H.S. (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 772 788 portant sur le sig ne verbal ISOSTART.
Le 22 décembre 2010, la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PHYSIOSTART, déposée le 22 mars 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 155 282.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été envoyée au déposant le 6 janvier 2011 sous le numéro 10-5503. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres, gazons, plants, arbustes, fleurs ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides ; Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni transformés), semences (graines) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Engrais et amendements pour les terres ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ISOSTART ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PHYSIOSTART ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes PHYSIOSTART et ISOSTART (huit lettres communes dont cinq formant la même séquence START ; rythme identique) dont il résulte une impression d'ensemble proche. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ISOSTART constitue donc l'imitation de la marque antérieure PHYSIOSTART. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ISOSTART ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHYSIOSTART.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-5503 est reconnue justifiée en c e qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres, gazons, plants, arbustes, fleurs ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides ; Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni transformés), semences (graines) » . Article 2 :La demande d'enregistrement n° 10 3 772 788 est p artiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J JuristeCommentaires sur cette affaire
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