INPI, 13 août 2014, 14-1378
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • service • société • risque • vente • propriété • voirie • mandat • règlement
Chronologie de l'affaire
INPI
13 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
10 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-1378
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-1378, 13 août 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MAN ; MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES
- Classification pour les marques : CL12
- Numéros d'enregistrement : 542762 \ 4055395
- Parties : MAN TRUCK & BUS AG c. G FOUAD
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 10 juillet 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
13 août 2014
Institut national de la propriété industrielle
10 juillet 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 14-1378/HT 10/07/2014 Définitif le 13/08/2014
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Fouad G a déposé, le 17 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 395 portant sur le signe complexe MANDA TIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; conseil et assistance en matière d'achat et de vente de véhicules ; service d'achat et de reprise (achat) de véhicules ; mandats de vente de véhicules ; service publicitaire dans le domaine de la vente de véhicules ; service financier concernant l'achat de
véhicules ; service financier lié au commerce de véhicules ; service d'assurance de véhicule ; transport ; location de véhicules ; Location de garage ou de place de stationnement ».
Le 10 mars 2014, la société MAN TRUCK & BUS AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale MAN, enregistrée le 25 août 1989, renouvelée sous le numéro 542 762 et désignant la France.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi que leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres ».
L'opposition a été notifiée le 15 avril 2014 au déposant sous le n°14-1378 : cette notific ation lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier émis le 15 juin 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante ; le déposant a également transmis des pièces complémentaires par courrier du 17 juin 2014. Toutefois, ces pièces étant émises hors délai, elles n'ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est renforcé par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et par sa « large renommée, ou, à tout le moins, large connaissance auprès du public français dans le domaine des véhicules terrestres » ainsi que par l'identité et la similarité des produits et services en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Fouad G a déposé, le 17 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 395 portant sur le signe complexe MANDA TIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; conseil et assistance en matière d'achat et de vente de véhicules ; service d'achat et de reprise (achat) de véhicules ; mandats de vente de véhicules ; service publicitaire dans le domaine de la vente de véhicules ; service financier concernant l'achat de
véhicules ; service financier lié au commerce de véhicules ; service d'assurance de véhicule ; transport ; location de véhicules ; Location de garage ou de place de stationnement ».
Le 10 mars 2014, la société MAN TRUCK & BUS AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale MAN, enregistrée le 25 août 1989, renouvelée sous le numéro 542 762 et désignant la France.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi que leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres ».
L'opposition a été notifiée le 15 avril 2014 au déposant sous le n°14-1378 : cette notific ation lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier émis le 15 juin 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante ; le déposant a également transmis des pièces complémentaires par courrier du 17 juin 2014. Toutefois, ces pièces étant émises hors délai, elles n'ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est renforcé par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et par sa « large renommée, ou, à tout le moins, large connaissance auprès du public français dans le domaine des véhicules terrestres » ainsi que par l'identité et la similarité des produits et services en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; conseil et assistance en matière d'achat et de vente de véhicules ; service d'achat et de reprise (achat) de véhicules ; mandats de vente de véhicules ; service publicitaire dans le domaine de la vente de véhicules ; service financier concernant l'achat de véhicules ; service financier lié au commerce de véhicules ; service d'assurance de véhicule ; transport ; location de véhicules ; location de garage ou de place de stationnement » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi que leurs parties ; moteurs pour véhicules terrestres ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués dans la marque antérieure ; Que sont inopérants les arguments du déposant tenant au mode d'exploitation du signe contesté (« la marque MANDATIS est une marque active, exploitée actuellement par trois points de vente … se développe actuellement en franchise ») ainsi qu'aux activités respectives des parties en présence (« activité de mandataire automobile et d'intermédiation de vente de véhicules automobiles légers » pour le déposant, « camions, bus, engins … » pour la société opposante) ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MAN, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, la marque antérieure, quant à elle, comportant une dénomination unique ; Que les dénominations MANDATIS du signe contesté et MAN, constitutive de la marque antérieure, présentent en attaque la même séquence de lettres MAN ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, visuellement, ces dénominations se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, trois lettres pour la marque antérieure), leurs présentations (présentation contrastée en lettres majuscules de couleur claire dans un cartouche rouge, caractères majuscules noirs très gras et de grande taille pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la séquence DATIS au sein du signe contesté, ce qui leur confère des physionomies distinctes ; Qu'à cet égard, si la séquence MAN, constitutive de la marque antérieure, figure bien en attaque du signe contesté, elle n'y est pas particulièrement mise en exergue, en ce qu'elle s'inscrit sur la même ligne et dans des caractères de même taille et de même calligraphie que la désinence DATIS qui la suit ; Qu'en outre, les signes diffèrent par leurs présentations et couleurs respectives ; qu'à cet égard, si les éléments verbaux AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES du signe contesté n'apparaissent pas de nature à retenir l'attention du consommateur, comme le souligne la société opposante, cette circonstance n'est pas de nature à créer un risque de confusion entre les signes ; Que phonétiquement, les dénominations MANDATIS du signe contesté et MAN de la marque antérieure possèdent des rythmes différents (trois temps de prononciation pour le signe contesté, un seul temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales distinctes ([datiss] dans le signe contesté, [man] ou [mane] dans la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement, de par sa séquence MANDAT, le signe contesté fait référence à l'activité de mandataire, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble distincte entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si le signe contesté commence par la séquence MAN, rien ne permet d'affirmer que le consommateur l'isolera dans ce signe ; Qu'en effet, ce dernier percevra la dénomination MANDATIS dans sa globalité et n'en détachera pas un élément en particulier, la séquence DATIS étant présentée dans des caractères de même taille et dans la même typographie que la séquence d'attaque MAN ; Qu'il en résulte que la séquence MAN, malgré sa position d'attaque au sein du signe contesté, n'y présente pas un caractère dominant pas dominante et n'est pas de nature à retenir, à elle seule, l'attention du consommateur, lequel appréhendera la dénomination MANDATIS dans son ensemble. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure MAN. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité de des produits et services en cause, aucun risque de confusion pour le consommateur n'est à craindre quant à l'origine de ces marques ; Qu'en outre, comme le rappelle la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que cependant, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ainsi que sa grande connaissance sur le marché de certains véhicules terrestres, établie par la société opposante dans l'acte d'opposition, ne sauraient toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des grandes différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté MANDATIS AGENCES & MANDATAIRES AUTOMOBILES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque antérieure MAN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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