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Tribunal judiciaire de Rouen, 12 juin 2026, 25/01880

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01880 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMPC JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue St Pierre 76190 YVETOT Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN DEFENDEURS : M. [E] [R] et Mme [F] [R] 7 rue Naguet de Saint Vulfran Appt 2 76490 VILLEQUIER non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 25 août 2014, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à M. [E] [R] et à Mme [F] [R] un logement situé 7 rue Naguet de Saint Vulfran, Villequier, APP. 2 à RIVES EN SEINE (76490), moyennant un loyer mensuel initial de 622,10 euros, outre une provision sur charges de 78,47 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 2 507,92 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 24 juin 2025. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 6 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner M. [E] [R] et Mme [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [E] [R] et de Mme [F] [R] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 25 août 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges ; -Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [E] [R] et de Mme [F] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux avec l'assistance de la force publique si besoin est ; -Condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] au paiement de la somme principale de 2 295,63 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 6 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner in solidum M. [E] [R] et Mme [F] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, de l'assignation et de sa notification auprès de la Préfecture. -Rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. À l'audience du 10 avril 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par la SCP BOBEE-TESSIER. Elle s'est rapportée à l'acte introductif d'instance, a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 2 604,31 euros au 31 mars 2026, et a précisé que le paiement des loyers courants avait été repris avant l'audience par les locataires. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [E] [R] et Mme [F] [R], cités par procès-verbal de remise à étude, n'ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 7 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [E] [R] et à Mme [F] [R] le 24 juin 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [E] [R] et à Mme [F] [R] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 25 août 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 604,31 euros. Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations du contrat. M. [E] [R] et Mme [F] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 2 604,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2 507,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé par la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE que M. [E] [R] et Mme [F] [R] ont repris le paiement du loyer courant. Il leur est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [E] [R] et Mme [F] [R] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 août 2014 concernant le logement situé 7 rue Naguet de Saint Vulfran, Villequier, APP. 2 à RIVES EN SEINE (76490), donné en location à M. [E] [R] et à Mme [F] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 août 2025 ; DIT que M. [E] [R] et Mme [F] [R] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 2 604,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2 507,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE M. [E] [R] et Mme [F] [R] à s'acquitter de cette somme en 35 versements de 72,40 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à M. [E] [R] et à Mme [F] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 7 rue Naguet de Saint Vulfran, Villequier, APP. 2 à RIVES EN SEINE (76490) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour M. [E] [R] et pour Mme [F] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 700,57 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE in solidum M. [E] [R] et Mme [F] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, de la signification de l'assignation du 6 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [F] [R] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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