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Tribunal administratif de Lille, 7 août 2025, 2202985

Mots clés
société • requête • désistement • immobilier • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2202985
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 7 août 2025, n° 2202985
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Société nationale SNCF
défendu(e) par Cabinet SELARL LEXCASE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2022 et 2 janvier 2024, la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs, représentées par la SELARL Lexcase, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à SNCF Immobilier le permis de démolir n° PD 059 540 21 A0014 pour la démolition d'un ensemble de bâtiments ferroviaires situé route du Quai Saint-Pol à Saint-Pol-sur-Mer, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer le permis de démolir sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 3 juin 2025, le préfet du Nord, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 2. Le désistement de la société nationale SNCF et de la société SNCF Voyageurs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société nationale SNCF et de la société SNCF Voyageurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nationale SNCF et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 août 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202985

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