Cour d'appel de Toulouse, 29 février 2024, 22/03034
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits de douane et assimilés • Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes • recouvrement • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
10 septembre 2025
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29 février 2024
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1 février 2023
Tribunal judiciaire de Montauban
24 mai 2022
Tribunal de commerce de Montauban
9 septembre 2020
Tribunal de commerce de Montauban
24 octobre 2018
Tribunal de commerce de Montauban
27 septembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :22/03034
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Toulouse, 29 févr. 2024, n° 22/03034
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montauban, 27 septembre 2016
- Identifiant Judilibre :65e2cf4c96956c000862cb29
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SUCAU Thierry du Cabinet SPBS AVOCATS
Parties intimées
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
défendu(e) par LEVI Jean Lou du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
DDFIP DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES TARN ET GARONNE
défendu(e) par LEVI Jean Lou du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
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Texte intégral
29/02/2024
N° RG 22/03034
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JF
Décision déférée 24 Mai 2022
TJ de MONTAUBAN
22/00156
[O] [L]
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN ET GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN ET GARONNE
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Jordan, placée en liquidation judiciaire a fait l'objet d'une procédure de vérification fiscale ayant donné lieu à un redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. M. [O] [L], son gérant, a été assigné par le pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux fins de le voir condamner solidairement au paiement des sommes dues par la société.
Suivant jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré M. [L] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Jordan,
- condamné en conséquence M. [L] à payer au comptable public du Pôle recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 106 736,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné en conséquence M. [L] à payer au comptable public du Pôle recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
-:-:-:-:-
Par acte du 05 août 2022, M. [O] [L] a interjeté appel de cette décision.
-:-:-:-:-
Le 02 février 2023, le Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn et Garonne ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et de voir condamner l'appelant aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes ont été confirmées par leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2023, M. [O] [L] s'est opposé à cette demande en indiquant qu'il est actuellement dans l'impossibilité de payer la somme de 106 736,13 euros, eu égard à ses ressources financières.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION 1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2. En l'espèce, la somme totale de 126 736,13 euros en principal et frais irrépétibles, est exigible en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance sans que M. [L] ait réglé à ce jour la moindre somme significative. Tout d'abord, il sera rappelé que l'article 524 précité à pour objet de renforcer l'effectivité des décisions de première instance et de prévenir l'exercice des voies de recours à des fins dilatoires et que le mécanisme de radiation du rôle ne présente aucun caractère d'automaticité, celle-ci devant être sollicitée par l'intimé sous le contrôle du juge qui peut l'écarter si l'exécution apparaît impossible ou si elle est susceptible d'induire des conséquences manifestement excessives de sorte qu le moyen tiré de ce que ces dispositions de l'article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droit est sans fondement pour écarter par principe l'application de ce texte. Ensuite, discutant l'existence d'un patrimoine suffisant pour apurer la dette exigible, M.[L] soutient qu'il détient l'immeuble servant de résidence principale en indivision avec Mme [I] [G] et qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement. Il est indubitable que si l'appelant ne produit pas ses dernières déclarations de revenus au titre de l'année 2022 que l'administration fiscale ne produit pas plus, ce dernier ne dispose pas d'un patrimoine aisément réalisable dans des délais compatibles avec la poursuite normale de la procédure et que si les dettes fiscales sont exclues du plan de surendettement, les éléments communiqués, notamment la situation d'endettement et des comptes bancaires, démontrent en soi une situation peu propice, même avec un bien immobilier détenu en indivision et un salaire d'environ 5000 euros, à l'obtention d'un concours bancaire propre à solder la dette née de la décision frappée d'appel, provisoirement exécutoire. En l'absence de démonstration que M. [L] dissimule d'autres revenus ou des biens permettant d'être liquidés sans conséquence manifestement excessive au service de la dette exigible, il convient au regard du montant de la créance revendiquée de rejeter la demande de radiation présentée par le Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du Pôle de recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne. 3. Ces derniers qui ont pris l'initiative de cet incident resteront donc tenus aux dépens de celui-ci et, par voie de conséquence, seront déboutés de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Il sera débouté de sa propre demande formée au titre de ce même article.PAR CES MOTIFS
Déboutons le Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du Pôle de recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban. Condamnons le Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du Pôle de recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne aux dépens de l'incident. Déboutons le Pôle de recouvrement spécialisé des Finances Publiques du Tarn-et-Garonne et le comptable public du Pôle de recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne d'une part et M. [O] [L] d'autre part de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 avril 2024 pour fixation. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .Commentaires sur cette affaire
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