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Tribunal judiciaire d'Orléans, 1 juin 2026, 25/00538

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
1 juin 2026
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
4 août 2025
Tribunal judiciaire d'Orléans
16 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
  • Numéro de pourvoi :
    25/00538
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Orléans, 1 juin 2026, n° 25/00538
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 16 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a21eaf3cdc6046d472f5f8e
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Résumé

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Parties défenderesses
maison départementale de l'autonomie du Loiret
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Jugement INVAL Page sur Pour notification, Orléans le : p/ le Secrétaire, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS Dossier n° : 25/538 Minute n° : JUGEMENT DU 1er JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. CABROL ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY DEMANDEUR : Mme [H] [B] 8 rue René Grognet 45700 Villemandeur absente excusée DEFENDEUR : la maison départementale de l'autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée MISE EN CAUSE : la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée À l'audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 juin 2024, Mme [H] [B], née le 11 février 1980, a déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Loiret une demande tendant à l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 16 septembre 2024, la MDA n'a pas fait droit à sa demande. Le 17 octobre 2024, Mme [H] [B] a exercé son droit au recours administratif préalable obligatoire. Suite à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 août 2025 et par décision finale du 5 août 2025 non notifiée par LRAR, la MDA a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 16 septembre 2024 lui ayant refusé le droit à l'allocation aux adultes handicapés. Par lettre du 11 octobre 2025, Mme [H] [B] a contesté la décision prise le 5 août 2025 par la MDA devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Par courriel du 21 avril 2026, la demanderesse indique être convoquée à un examen médical le même-jour et demande à ce que l'affaire soit retenue en son absence au visa des pièces présentes au dossier. Le Président de la maison départementale de l'autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l'audience. La maison départementale de l'autonomie a transmis ses observations au demandeur. En application des dispositions de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d'office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l'intimité de la vie privée. En application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [B] est dispensée de comparaître. A l'appui du recours, Mme [H] [B] précise souffrir de hernie discale intra-foraminale en L4-L5 avec arthrose associée, de discopathie étagée en L2-L3 et L3-L4, de douleurs chroniques avec irradiations électriques au niveau des jambes et enfin d'une limitation fonctionnelle majeure avec impossibilité de marcher plus d'une dizaine de mètres avant de devoir s'arrêter en raison des douleurs ressenties. Pour l'ensemble de ces raisons, Mme [H] [B] sollicite du tribunal l'infirmation des décisions prises les 16 septembre 2024 et 5 août 2025 de la maison départementale de l'autonomie et que lui soit accordée l'allocation aux adultes handicapés qu'elle a demandée le 3 juin 2024. Par conclusions écrites, la maison départementale de l'autonomie rappelle que la CDAPH a reconnu que Mme [B] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie, ce qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne permettant donc pas l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés. La MDA précise que Mme [B] s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée et a obtenu la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement pour cinq ans. La MDA fait remarquer que le certificat médical de demande du 27 mai 2024 établi par le Dr [R] indique que Mme [B] était en mesure d'effectuer sans difficulté de nombreux actes de la vie quotidienne. Elle rencontre des difficultés pour marcher, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller mais reste autonome pour réaliser ces actes. Par conséquent, la MDA considère que Mme [B] n'ouvrait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés suite à sa demande déposée le 3 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le défendeur n'étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par la maison départementale de l'autonomie pendant deux mois après que cette dernière ait accusé réception du recours amiable. En l'espèce, la décision finale n'ayant pas été notifiée par LRAR, aucun délai ne saurait courir et le recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l'article R. 241-2 du code de l'action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d'une manière générale, l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En application des dispositions de l'article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [G] [O], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : refus AAH demandée le 03/06/24 pour taux <50% Certificat médical du 27/05/24 : Pathologies : lombalgies chroniques sur hernie discale, migraines, syndrome anxiodépressif réactionnel, tendinite plantaire droite Traitement : avis chirurgical en attente, antalgiques type Lamaline et Ibuprofène, kinésithérapie Mobilité : périmètre de marche qui ne dépasserait pas 20 ou 30 mètres, besoin de pauses, ralentissement moteur, besoin d'être accompagnée à l'extérieur, difficulté dite grave pour se déplacer en intérieur et extérieur, préhension normale, motricité fine normale Communication : normale Cognition : normale mais anxiodépression réactionnelle, sinistrose ?, par ailleurs sait lire, écrire et calculer Entretien personnel : autonomie plutôt conservée pour tous les actes essentiels de la vie, difficulté moyenne (donc sans aide) pour faire la toilette, s'habiller, se déshabiller Retentissement sur vie sociale et familiale : pas d'aidant familial (alors qu'il est par ailleurs mentionné une aide pour accomplir certains actes) Retentissement sur l'emploi : oui (sans plus de précisions) AVIS FINAL : « La demande a été déposée le 03/06/24. En cas d'accord, l'AAH prendra effet au 01/07/24. C'est donc la situation telle que décrite à cette période-là, et notamment au certificat médical de demande, qui doit être prise en compte. Toute aggravation postérieure ou tout document rédigé nettement postérieurement, notamment en 2025, ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente instance et ne peut relever que d'une éventuelle nouvelle demande auprès de la MDA si le présent recours n'aboutissait pas. Il est à noter que le recours administratif préalable obligatoire a été formé le 17/10/24, si bien que l'intéressée aurait pu saisir le pôle social dès le 17/12/24 et ainsi éviter de longs mois d'attente. Rappelons enfin que ce n'est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie ou de cumuler des pathologies qui fonde le taux d'incapacité mais le retentissement de ces dernières et de leur traitement sur les capacités et le quotidien de la personne, retentissement décrit au certificat médical de demande par le médecin traitant, pièce essentielle dans un dossier handicap. Concernant ledit certificat, il fait état d'importantes difficultés à la marche même si le périmètre renseigné semble quand même exagéré, tout comme le fait que le médecin indique une difficulté grave pour les déplacements en intérieur qui doit plutôt être moyenne puisqu'il n'est pas fait état d'aide technique de type canne ou autre. Le certificat mentionne en outre une autonomie plutôt conservée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie. L'intéressée indiquait en première page devoir être aidée pour se déplacer en extérieur notamment pour les rendez-vous médicaux, pour la toilette et le ménage mais le certificat précise qu'elle n'a pas d'aidant familial. Concernant le retentissement psychologique, il n'était pas mentionné de traitement ni de suivi de spécialité. Un certificat médical du 16 juillet 2025 note une indication chirurgicale pour hernie discale. Une intervention pourrait donc avoir lieu, libre à l'intéressée de présenter une nouvelle demande à la MDA si l'opération n'apportait pas d'amélioration clinique et radiologique. Compte tenu de toutes les remarques effectuées, le dossier présenté à la MDA en juin 2024 ne permettait pas de fixer un taux d'incapacité au moins égal à 50%. La décision de refus d'AAH était à l'époque justifiée. » Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l'avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d'incapacité de Mme [H] [B] n'atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [B] succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la CNATMS selon l'article L 142-11 du code de sécurité sociale. Enfin, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l'issue du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [H] [B], DEBOUTE Mme [H] [B] de son recours, CONFIRME la décision contestée, CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la CNATMS, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er juin 2026. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY A. CABROL

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