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Tribunal judiciaire de Rodez, 2 juillet 2026, 25/00232

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Quasi-contrats • Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment • contrat • siège • astreinte • condamnation • référé • pourparlers • principal

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00232 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI7S AFFAIRE : S.C.P. CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES C/ SAS COPY SUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente GREFFIÈRE : Candy PUECH, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors de la mise à disposition PARTIES : S.C.P. CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant et Me Charlotte MARTINET GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant DEMANDERESSE SAS COPY SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant, et Me Jean-Romain RAPP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE Débats tenus à l'audience du 18 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le président : 15 janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par la présidente EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2020, la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a conclu un contrat CENTRES " Solution de téléphonie IP " avec la SAS COPY SUD pour une durée de 21 trimestres, arrivant donc à son terme le 31 juillet 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a dénoncé le contrat. Le contrat a pris fin le 31 juillet 2025. Par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception, la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a sollicité de la SAS COPY SUD la communication du numéro " RIO " (Relevé d'Identité Opérateur) de la ligne afin de lui permettre de le conserver pour le raccordement du nouveau contrat signé en vue de l'utilisation de la téléphonie. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES a assigné la SAS COPY SUD devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation à lui communiquer le numéro RIO susvisé sous astreinte, outre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Néanmoins, le 16 décembre 2025, la société COPY SUD après s'être procuré ce numéro RIO, a pu le transmettre à la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES. Après un renvoi, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 décembre 2025. A cette dernière audience, la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés de constater que sa demande de communication de pièce est devenue sans objet, alors que la SAS COPY SUD lui a transmis le numéro de portabilité RIO le 16 décembre 2025. Elle maintient en revanche sa demande formée alors que la SAS COPY SUD a déféré à la communication du numéro RIO des suites de son assignation en justice. Les diverses mises en demeure adressées de ce chef en amont n'ont pas eu d'effet, lui imposant ainsi d'avoir à engager des frais de justice, dont elle ne saurait assumer la charge définitive. La SAS COPY SUD, par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés de constater qu'elle a satisfait dès le 16 décembre 2025, soit avant l'audience, à la demande de communication du numéro RIO, de sorte qu'elle est devenue sans objet. Dans ce contexte, la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas, et ce d'autant plus que la non communication du numéro RIO n'a jamais été un frein à la mise en œuvre de la portabilité. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec le sous-effectif de la juridiction.

MOTIFS

: Sur la demande de communication de pièce sous astreinte : Il est acquis que la SAS COPY SUD a déféré à la demande de communication de pièce le 16 décembre 2025, de sorte que cette dernière est devenue sans objet. Elle sera pour ce motif rejetée. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En l'occurrence, il est acquis que la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE a été contrainte d'engager la présente instance en référé à défaut pour la SAS COPY SUD d'avoir répondu, dans le cadre des pourparlers amiables, aux demandes formées de ce chef par courrier recommandé avec accusé de réception. C'est, dans ce contexte et pour faire valoir ses droits, que la demanderesse a été contrainte d'introduire la présente instance. Tout autant, c'est dans le cadre de la procédure, que la SAS COPY SUD a donné suite à la demande formée. Aussi et quoique ne soutienne la SAS COPY SUD, il n'est nullement établi par cette dernière que le numéro RIO était indifférent à la question de la portabilité de ligne. Cela est d'ailleurs d'autant plus vrai alors qu'elle a finalement déféré à la demande formée de ce chef. En conséquence, c'est à bon droit que la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE sollicite que la SAS COPY SUD assure la charge définitive des frais afférents à la présente instance. Sur ce, la SAS COPY SUD sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant des dépens de l'instance, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE. En conséquence, la SAS COPY SUD sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière, lors du prononcé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà: CONSTATONS que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet, alors que la SAS COPY SUD y a satisfait le 16 décembre 2025 ; EN CONSEQUENCE, la REJETONS ; CONDAMNONS la SAS COPY SUD à payer à la SCP CHLOE OLIVIER ANTOINE VERGÉ HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS COPY SUD aux dépens ; DEBOUTONS en tant que de besoin les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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