Tribunal judiciaire de Lille, 2 juin 2026, 26/00063
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Lille
28 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00063
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lille, 2 juin 2026, n° 26/00063
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 28 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a285d65cdc6046d47bfb8a0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Lille
28 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
NEMEA APPART'ETUD
défendu(e) par GOURDON Mikaël
Parties défenderesses
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (ANCIENNEMENT COFELY SERVICES)
défendu(e) par DHONTE Alice
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DHONTE Alice
H.D.M INGENIERIE
défendu(e) par EHORA Arnaud
S.C. LA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
défendu(e) par HOUYEZ Julien
SEDAF FONCIERE DE L'ERABLE
défendu(e) par BEULQUE Kathia
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JXQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SARL NEMEA APPART'ETUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
SARL [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (ANCIENNEMENT COFELY SERVICES)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. H.D.M INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.C. LA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. FONCIERE DE L'ERABLE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, par acte authentique du 1er août 2012, la société Foncière de l'Erable a acquis au sein de la [Adresse 10] à [Localité 8] les lots n°12 et n°13 représentant des cellules à construire avec emplacements de stationnement.
L'ensemble immobilier situé [Adresse 11] au sein de la ZAC susvisées a fait l'objet d'un état descriptif de division en volumes.
L'ilot C2 de la [Adresse 10] comporte un parking extérieur et accès, une école de kinésithérapie et ses locaux annexes, des locaux à usage de résidence services étudiants, de locaux à usage de commerces et de restauration ainsi que de locaux à usage de bureaux.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société [W], le lot chauffage, plomberie, installation sanitaire et VMC à la société AMEE (Assainissement de maintenance et d'économies d'énergies) assurée auprès de la société Allianz Iard et dissoute sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société désormais dénommée Engie Energie Services (Engie ES). La société HDM Ingénierie, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company, a été notamment mandatée comme bureau d'études pour la structure, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation.
La gestion locative des lots appartenant à la société Foncière de l'Erable a été confiée à la société Sergic Entreprises.
L'un des volumes en cause est un ensemble constituant une résidence services pour étudiants Eurasanté (SEV Eurasanté) soumis au régime de la copropriété pour 124 logements.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence correspondant au volume 3 a pour syndic en exercice la société Actiim.
La résidence en cause est exploitée par la société Nemea Appart'Etud. A ce titre, elle a confié la maintenance des installations, notamment les ballons d'eau chaude sanitaire alimentant la résidence SEV Eurasanté à la société Etablissements Pouchain.
Une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée entre les propriétaires de chacun des volumes visés dans l'état descriptif de division en volumes. L'ensemble est désigné Centre services Eurasanté. L'AFUL est gestionnaire de ses parties communes, notamment du local chaufferie.
Des infiltrations ont affecté la cellule D dont la société Foncière de l'Erable est propriétaire lesquelles ont persisté malgré des travaux réalisés en 2023 au sein du local chaufferie de la résidence par la société GCC Hauts-de-France en 2023.
L'assureur dommages ouvrage, la SMA, va dénier ses garanties concernant ces désordres.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025 dans l'instance n°RG 25/70 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Q] [J]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 novembre 2025.
Par ordonnance rendue le 3 février 2026 dans l'instance n°RG 25/1855, la même juridiction a fait injonction au syndicat des copropriétaires de la résidence SEV Eurasanté d'assurer la dépose et la repose de ballons d'eau chaude, diligences préparatoires à des travaux destinés à remédier au problème d'étanchéité affectant le local chaufferie susvisé. Ladite ordonnance a été signifiée par la société Foncière de l'Erable audit syndicat des copropriétaires le 20 février 2026.
Arguant d'une responsabilité imputable aux entreprises intervenues à l'acte de construire concernant la nécessité de réaliser ces travaux et d'un préjudice d'exploitation liés à leur réalisation, par actes délivrés à sa demande les 2, 5, 6 et 7 janvier 2026, la société Nemea Appart'Etud a fait assigner la société [W], la société MAF (Mutuelle des architectes français), la société Engie ES, la société Allianz Iard, la société HDM Ingénierie, la société Lloyd's Insurance Company et la société Foncière de l'Erable devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/63.
Hormis la société MAF, les défenderesses ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 24 mars 2026.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l'audience et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, représentée, la société Nemea Appart'Etud soutient les demandes qui y sont détaillées, notamment de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
en premier lieu,
- enjoindre à la société [W] de lui communiquer sous dix jours les contrats de louage d'ouvrage (et au minimum son contrat de maîtrise d'œuvre), les procès-verbaux de réception et les attestations d'assurances des parties défenderesses, concernant la réalisation du centre de services [Adresse 12] situé [Adresse 13], [Adresse 11] et [Adresse 14] à [Localité 9] (Nord) et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- enjoindre à la société HDM Ingénierie et à la société Engie ES de lui communiquer sous dix jours leurs contrats de louage d'ouvrage, le procès-verbal de leurs lots et leurs attestations d'assurance, concernant la réalisation du même centre de services et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- enjointre à la société [W] et à la société Foncière de l'Erable de lui communiquer sous dix jours l'attestation d'avancement des travaux au stade « mise hors d'eau » du 28 juin 2012 ([Etablissement 1] 22 de l'acte de VEFA) et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
en second lieu,
- désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
- laisser à chacune des parties la charges des dépens qu'elle a exposés.
Représentée, conformément à leurs écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, la société [W] et la société HDM Ingénierie demandent notamment de :
- débouter la demanderesse de ses prétentions à leur égard,
- condamner la demanderesse à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Représentée, conformément à leurs écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Engie ES et la société Allianz Iard demandent notamment de :
- débouter la demanderesse de ses prétentions à leur égard,
- condamner la demanderesse à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande notamment de :
- débouter la demanderesse de ses prétentions dirigées contre elle,
- condamner la demanderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, la société Foncière de l'Erable demande notamment de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 2 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473. Sur les demandes de mise hors de cause Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile ; L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. - concernant la société [L] [Y] La société Nemea Appart'Etud fait valoir que la société [L] [Y] a pris part à la construction de l'ensemble immobilier en cause pour en être le maître d'œuvre. - concernant la société HDM Ingénierie La demanderesse souligne que la mission confiée à la société HDM Ingénierie démontre l'intérêt de sa participation à une éventuelle mesure d'instruction. - concernant la société Foncière de l'Erable En l'espèce, la société Nemea Appart'Etud soutient que sa présence est indispensable afin de permettre l'accès à la cellule D qui a subi les conséquences des infiltrations en cause. - concernant la société Engie ES En l'espèce, la demanderesse fait valoir qu'elle s'est vu confier un lot concernant notamment la chaufferie. * * * Au vu des éléments soumis, il est manifeste que toute action contre la société Foncière de l'Erable est manifestement vouée à l'échec de la part de la société Nemea Appart'Etud dès lors qu'est étayé de façon objective le fait qu'elle a subi les désordres liés aux infiltrations en cause, sa qualité de propriétaire des locaux qu'ils ont affectés ne pouvant suffire à justifier sa participation aux opérations d'expertise judiciaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause présentée par la société Foncière de l'Erable. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer le champ des travaux confiés à l'entreprise aux droits de laquelle la société Engie ES est mise en cause, l'intervention de cette entreprise étant explicitement visée notamment dans le rapport définitif d'expertise judiciaire de M. [Q] [J] produit par la demanderesse. Le rôle de maître d'œuvre de la société [L] [Y] comme de la société HDM Ingénierie est étayé de façon objective. De même, l'appréciation de la portée des clauses du contrat d'assurance, faute de l'évidence requise devant le juge des référés, ne pourra être tranchée par la présente ordonnance. Pour le surplus, la question de l'appréciation du point de départ de la prescription comme celle des fondements sur lesquels la société Nemea Appart Etud souhaite engager la responsabilité des autres défenderesses dépassent l'office du juge des référés pour relever, faute d'évidence, de la décision de la juridiction du fond. Par conséquent, les autres demandes de mise hors de cause seront rejetées. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s'apprécie sur la base d'un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l'expertise n'est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l'urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d'expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l'échec à raison d'un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l'existence d'un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d'expertise judiciaire qu'elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve au visa de l'article 146 du code de procédure civile. En l'espèce, les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance d'un préjudice résultant pour la demanderesse des effets de travaux ayant affecté l'exploitation de la résidence étudiante du fait de leurs conséquences sur la disponibilité de commodités élémentaires pour ses locataires. Les opérations d'expertise judiciaire ayant conduit au rapport déposé le 3 novembre 2025 n'ont pas été réalisées au contradictoire de l'ensemble des défenderesses. Par conséquent, la société Nemea Appart'Etud justifie de l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions susvisées de sorte que sera ordonnée une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l'expertise de nommer l'expert chargé de l'accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les demandes de communication de pièces Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir la demande formulée à l'égard de la société Foncière de l'Erable dès lors qu'elle n'a pas pris part à la construction de l'ensemble immobilier en cause et qu'aucun fondement n'est évoqué de nature à étayer une éventuelle mise en cause future de sa responsabilité par la demanderesse. Pour le surplus, la société [L] [Y] comme la société HDM Ingénierie indiquent ne plus être en mesure de fournir les éléments sollicités compte tenu de l'ancienneté de la réalisation de l'ensemble immobilier en cause remontant à plus de 13 ans qui constitue un élément objectif. Compte tenu de ces éléments, l'injonction ne pouvant porter que sur des pièces que les parties ont en leur possession, il sera dit n'y avoir lieu à référé la concernant. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l'espèce, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la société Nemea Appart'Etud, les dépens seront mis à sa charge. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, à ce stade, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. DECISIONPar ces motifs
, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Met hors de cause la société Foncière de l'Erable ; Rejette les autres demandes de mise hors de cause ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [Q] [J], expert auprès de la cour d'appel de Douai, [Adresse 15] à Loos (Nord) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l'expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner, dans le mesure du possible compte tenu de l'historique, les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause même révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'apparition, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été mentionné ou s'il était caché ou apparent lors de la livraison ; - relever les éléments de fait datés permettant d'apprécier la date à laquelle l'imputabilité a été connue par la société Nemea Appart'Etud en prenant soin de citer intégralement les extraits des documents afférents dont copie figurera en annexes du rapport ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l'usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l'expert et la durée prévisible de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l'appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres pour la société Nemea Appart'Etud dans le cadre de l'exploitation des locaux de la résidence services étudiants qu'elle assure au sein des locaux en cause, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résulte(ra) de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ; - compte tenu de l'historique des procédures devant le juge des référés et des travaux de remédiation concernant les mêmes désordres entrepris ou devant l'être suite à la dernière ordonnance rendue par le juge des référés, l'expert judiciaire pourra procéder sur pièces au besoin ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise :arrêt
er le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Enjoint aux parties de fournir à l'expert les documents utiles à l'accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d'expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l'expert ; Dit que l'expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l'accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ; Fixe à 4 200 € (quatre mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et une copie sous forme d'un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Nemea Appart'Etud concernant la communication de pièces ; Condamne la société Nemea Appart'Etud aux dépens ; Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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