INPI, 11 février 2012, 11-3947
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • terme • propriété • risque • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-3947
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-3947, 11 févr. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PREMIER ; 123 PREMIER
- Classification pour les marques : CL36
- Numéros d'enregistrement : 2779858 \ 3837347
- Parties : LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS c. SOVALIM SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
11 février 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOVALIM
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Texte intégral
OPP 11-3947 / JM Le 09/01/2012
Définitif le 11/02/2012
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SOVALIM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 837 347 portant sur le sig ne complexe 123 PREMIER.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « affaires immobilières ».
Le 1er septembre 2011, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe PREMIER, déposée le 16 juillet 2002 et enregistrée sous le n° 2 779 858.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Agences de logement (propriétés immobilières); gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; services de gestion en matière immobilière ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 septembre 2011, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle peut apparaître comme une déclinaison.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des services.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SOVALIM (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 837 347 portant sur le sig ne complexe 123 PREMIER.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « affaires immobilières ».
Le 1er septembre 2011, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe PREMIER, déposée le 16 juillet 2002 et enregistrée sous le n° 2 779 858.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Agences de logement (propriétés immobilières); gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; services de gestion en matière immobilière ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 septembre 2011, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle peut apparaître comme une déclinaison.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « affaires immobilières » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Agences de logement (propriétés immobilières); gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; services de gestion en matière immobilière ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe 123 PREMIER, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PREMIER, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme PREMIER ; Que toutefois visuellement, les signes en présence se distinguent par leur structure et leur longueur (trois chiffres et un terme pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure) ainsi que par leurs éléments figuratifs et leurs couleurs ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'à cet égard, si la dénomination PREMIER apparaît essentielle dans la marque antérieure en tant que seul élément verbal, il n'en va pas de même au sein du signe contesté ; Qu'en effet, elle s'y trouve précédée des chiffres 123, lesquels ne sont pas moins distinctifs que l'adjectif PREMIER ; Qu'à cet égard, la simple fourniture par la société déposante d'une liste de marques comportant la séquence 123 et déposées notamment en classes 36, sans indication supplémentaire quant à leur titulaire ou leur libellé exact, ne permet pas de considérer que ce terme présente un caractère usuel et faiblement distinctif au regard de ces services ; qu'en tout état de cause, compte tenu du grand nombre de dépôts effectués dans les secteurs d'activités concernés par l'opposition et du nombre restreint de marques fournies, l'existence de ces marques ne serait pas suffisante pour justifier du caractère usuel du terme 123 ; Qu'en outre, en raison de sa position en attaque sur une ligne supérieure, et de sa présentation en caractères beaucoup plus importants que le terme PREMIER, la séquence 123 présente un caractère dominant dans le signe contesté ; Que la décision de justice citée par la société opposante ne saurait être valablement invoquée en l'espèce, dès lors qu'elle a été rendue dans des circonstances de fait différentes de la présente opposition ; Qu'ainsi la séquence PREMIER ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté 123 PREMIER peut être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe PREMIER.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 11-3947 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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