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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 15 septembre 1998, 96MA12008

Mots clés
police administrative • police generale • securite publique • police des lieux dangereux • terrains inodables • urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • autorisations relatives au camping, au caravaning et a l'habitat leger de loisir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
15 septembre 1998
Cour administrative d'appel de Bordeaux
29 août 1997
Tribunal administratif de Montpellier
30 juillet 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    96MA12008
  • Rapporteur public :
    M. DUCHON-DORIS
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 15 sept. 1998, 96MA12008
  • Rapporteur : Mme NAKACHE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 30 juillet 1996
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007577133
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Résumé

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Parties appelantes
FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Personne physique anonymisée
Parties intimées
PREFET DE L'HERAULT
ministre de l'équipement, des transports et du logement
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX02008, présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté leur requête n 96-175 tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture du camping ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; 3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - les observations de Me Y... pour les requérants ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le désistement susvisé de M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement de M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la commune de VIAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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