Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2026, 2524679
Mots clés
requête • maire • production • recours • requis • retrait • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 janvier 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2524679
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 15 janv. 2026, n° 2524679
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 janvier 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 décembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces enregistrées les 23 décembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Bezons a refusé de la placer en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 novembre 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune. Elle soutient que : la décision attaquée constitue un retrait rétroactif illégal d'une décision créatrice de droits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le principe de sécurité juridique et de confiance légitime a été méconnu ; la commune a manqué à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » A l'appui de sa requête, Mme B... soutient que sa demande de mise en disponibilité a été instruite et validée par la direction des ressources humaines, avant d'être refusée par le premier adjoint au maire, signataire de la décision attaquée. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la décision en litige aurait fait l'objet d'une décision favorable émanant de l'autorité territoriale avant le 4 décembre 2025, si bien qu'aucune décision créatrice de droits n'a pu intervenir, les autres moyens soulevés n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La requête de Mme B... doit en conséquence être rejetée par application des dispositions précitées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...