Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 août 2026, 26-83.324
Mots clés
pourvoi • corruption • irrecevabilité • mandat • rapport • recevabilité • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 août 2026
Cour d'appel de Papeete
7 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-83.324
- Dispositif : Irrecevabilite
- Référence abrégée : Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.324
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Papeete, 7 mai 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR01182
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000054803534
- Identifiant Judilibre :6a7eaf03195da062e099d81d
- Président : M. Samuel (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat général : M. Micolet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 août 2026
Cour d'appel de Papeete
7 mai 2026
Résumé
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Auteurs du pourvoi
ODVS
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° H 26-83.324 F-D
N° 01182
ODVS
12 AOÛT 2026
IRRECEVABILITE
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AOÛT 2026
M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de corruption de mineurs et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 mars 2026, M. [J] [W] a été déclaré coupable des chefs susmentionnés par le tribunal correctionnel qui a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils et décerné mandat de dépôt à son encontre.
3. Il a été relevé appel de cette décision par le procureur de la République sur les peines puis par le prévenu sur les dispositions pénales.
4. Le 26 mars suivant, l'avocat de M. [W] a déposé une demande de mise en liberté.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Selon l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier.
6. Il en résulte que le pourvoi formé par un avocat auprès du greffe du tribunal de première instance, alors que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel, ne répond pas aux exigences de ce texte.
7. Au surplus, selon les dispositions de l'article R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, la déclaration de pourvoi en cassation ne relève pas des attributions du service d'accueil unique du justiciable qui a transmis le pourvoi.
8. Dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, sans que puisse être invoqué un formalisme excessif, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
, la Cour : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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