Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2026, 2500456
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
11 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2500456
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Amiens, 11 juin 2026, n° 2500456
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
11 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a implicitement refusé de faire droit à la demande du 18 novembre 2024 de plusieurs membres du conseil communautaire tendant à la convocation de ce conseil afin d'inscrire plusieurs points à son ordre du jour en application de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de faire droit à cette demande. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les points énumérés par la demande de convocation sont motivés et présentent un intérêt communautaire ; - les refus répétés de la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire des points faisant l'objet de la demande portent atteinte à la liberté d'expression des élus ; Par un courrier du 26 novembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. M. B... a été invité à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 26 novembre 2025, communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B... n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B... est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes du Pays Noyonnais. Fait à Amiens, le 11 juin 2026. Le président, signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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