Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, 2516722
Mots clés
requête • ressort • siège • astreinte • retraites • recours • rejet • relever • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2516722
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Guyane
- Référence abrégée : TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2516722
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET JL AVOCAT (SELARL)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 octobre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LERON Jérôme
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 février 2025 contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de valider les périodes de services de non-titulaire qu'il a effectués, ensemble la décision du 12 décembre 2024 précitée ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de valider les périodes de services de non-titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Simonnot, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) » 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cayenne : Guyane ; / (…) ». 3. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la CNRACL a refusé de valider, au titre de la constitution du droit à pension, des périodes de service de non-titulaire qu'il a effectuée. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B... était au sein la collectivité territoriale de Guyane. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Guyane. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B... à cette juridiction.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Guyane et à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 octobre 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOTCommentaires sur cette affaire
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