Tribunal de commerce de Lorient, 5 mai 2026, 2024F00668
Mots clés
terme • sanction • pouvoir • qualités • recours • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
5 mai 2026
Tribunal de commerce de Lorient
10 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2024F00668
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 5 mai 2026, 2024F00668
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 10 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :69fc70fbcdc6046d47e99f59
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
5 mai 2026
Tribunal de commerce de Lorient
10 novembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F668
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Monsieur [K] [H]
* Défendeur (s) : SASU CIVAN SAS [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026
0,00
Attendu que par jugement en date du 10/11/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SASU CIVAN SAS ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Le liquidateur judiciaire envisage d'engager une mesure de sanction à l'encontre du dirigeant de la société CIVAN ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Monsieur [H] [K], agissant au nom et pour le compte de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [J] [E] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir en date du 04/05/2026, entendu; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SASU CIVAN SAS à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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