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Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 16 juin 2026, 25/00110

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLLON Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLLON Thomas
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C477 AFFAIRE : [L] [E] épouse [R], [T] [R] C/ S.A.R.L. DELACOUR BATIMENT, Société SMABTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN Chambre civile ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026 Par Laurence MORIN, Vice-Présidente, juge des référés de ce Tribunal, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l'affaire suivante : DEMANDEURS : Mme [L] [E] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG M. [T] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG DÉFENDEURS : S.A.R.L. DELACOUR BATIMENT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG Société SMABTP [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG DÉBATS : Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré 26 mai 2026 puis au 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l'article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [R] et Madame [L] [E] épouse [R] ont confié la construction de leur maison d'habitation, située [Adresse 1] à [Localité 1] (Manche), à la société BATI OUEST, constructeur de maisons individuelles, laquelle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SMABTP pour la réalisation de cet ouvrage. En cours de chantier, la société BATI OUEST a cessé son activité. La société DELACOUR BATIMENT a repris à sa charge le marché. La réception des travaux est intervenue le 08 novembre 2013. Les époux [R] ont constaté l'apparition de multiples fissures sur l'enduit extérieur de leur maison. Ils ont déclaré ces désordres à la SMABTP par courrier recommandé du 09 août 2023. Monsieur [H] [O], expert de la société SARETEC mandaté par la SMABTP, a déposé un rapport d'expertise le 14 novembre 2023. Une nouvelle réunion d'expertise a été organisée le 07 janvier 2025 à la demande des époux [R] qui avaient relevé une aggravation des fissures. Un rapport complémentaire a été déposé par la société SARETEC le 04 mars 2025. Par courrier du 02 mai 2025, la SMABTP a proposé un règlement de 8.282,05 euros correspondant au coût d'un devis de reprise des fissures de la société DELACOUR BATIMENT. Estimant que cette proposition ne permettait pas de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres et compte-tenu de l'incertitude portant sur l'état des fondations, les époux [R] ont mandaté Monsieur [V] [W], expert, qui a déposé un rapport de consultation le 02 août 2025, aux termes duquel il concluait qu'il n'était pas possible de déterminer la nature de travaux nécessaires en l'absence d'investigation sur les causes du sinistre. C'est dans ces circonstances que par exploit délivré le 27 octobre 2025 les époux [R] ont fait assigner la SMABTP devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/110. Par exploit délivré le 04 novembre 2025, ils ont fait assigner la SAS DELACOUR BATIMENT aux mêmes fins. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/116. Les procédures ont été jointes sous le n° RG 25/110 et l'affaire retenue à l'audience du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, puis successivement prorogée au 16 juin 2026. Les époux [R] ont repris les termes de l'assignation. La SMABTP a oralement repris les termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/02/2026. Elle demande au juge des référés au visa des articles 1532 et 1532-1 du code de procédure civile, d'ordonner avant dire droit la convocation des parties à une audience de règlement amiable, et en tout état de cause d'ordonner la production par Monsieur et Madame [R] de diverses pièces. La société DELACOUR BATIMENT a oralement repris les conclusions notifiées par RPVA le 03/03/2026 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : -déclarer toute action contre elle comme étant vouée à l'échec car prescrite, en conséquence prononcer la mise hors de cause de la société DELACOUR BATIMENT, -subsidiairement, constater que les désordres allégués par les requérants ne trouvent pas leur siège dans les travaux réalisés par la concluante, et en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société DELACOUR BATIMENT, -très subsidiairement, ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable. Il est renvoyé aux assignations et aux conclusions visées plus haut pour un exposé plus précis des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La société DELACOUR BATIMENT expose que les travaux ont été réceptionnés le 08 novembre 2013 ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est survenu dans le délai de 10 ans pendant lequel elle était susceptible d'engager sa responsabilité décennale ou contractuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage, l'assignation ne lui ayant été délivrée que le 04 novembre 2025. Il sera seulement rappelé qu'en application de l'article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux. Les demandeurs n'invoquent aucun acte qui aurait été de nature à interrompre ce délai décennal qu'une jurisprudence constante qualifie de délai de forclusion, laquelle, en application de l'article 2241 du code civil, ne peut être interrompue que par une demande en justice. Toute action à l'encontre de la société DELCOUR BATIMENT sur le fondement des garanties de constructeurs est ainsi manifestement vouée à l'échec et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause. Sur la demande d'expertise et la demande de réglement amiable Les époux [R] exposent que Monsieur [W], qu'ils ont mandaté pour examiner l'ouvrage et émettre un avis, conclut à l'impossibilité de déterminer les causes exactes des désordres, et donc de proposer des remèdes adaptés en l'absence d'investigations complémentaires, en soulignant le caractère évolutif des fissures. La note de Monsieur [W], communiquée au dossier, ne fait l'objet d'aucune observation de la SMABTP. Il convient cependant de rappeler, quelles que soient les interrogations des demandeurs sur l'origine technique des fissures, que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels il n'est pas constaté que l'atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal, étant observé que ce délai est en l'espèce arrivé à son terme. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner la convocation des parties devant le juge en charge de l'audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Ordonnons la mise hors de cause de la société DELACOUR BATIMENT ; Disons que Monsieur [T] [R] et Madame [L] [E] épouse [R] ainsi que la SMABTP seront convoqués devant le juge en charge de l'audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile ; Réservons les demandes ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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