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Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2025, 2402470

Mots clés
requête • société • désistement • remboursement • préjudice • référé • réparation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2402470
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2402470
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
défendu(e) par Cabinet VPNG
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme D... B..., M. C... B..., habilités à représenter leur fils, M. A... B..., né le 19 janvier 2002, représentés par le cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier du Pays d'Aix et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à verser à M. A... B... une somme provisionnelle de 1 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier du Pays d'Aix et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la Selarl VPNG, demande au tribunal : 1°) de fixer à la somme de 344 458,37 euros le montant provisoire des débours exposés en réparation du préjudice de M. A... B... à la suite des manquements commis par le centre hospitalier du Pays d'Aix ; 2°) de condamner in solidum le centre hospitalier du Pays d'Aix et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme provisionnelle de 344 458,37 euros au titre de sa créance provisoire, à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la communication des présentes écritures ; 3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier du Pays d'Aix et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, en réponse à une demande de maintien de la requête, Mme et M. B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône entend poursuivre le remboursement des prestations servies pour le compte de M. A... B... d'un montant total de 344 458,37 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône déclare se désister de l'intégralité de ses demandes. La requête a été communiqué à la société Relyens Mutual Insurance qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : » (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme et M. B... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B... agissant au nom de leur fils, M. A... B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à M. C... B..., agissant au nom de leur fils, M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier du Pays d'Aix et à la société Relyens Mutual Insurance. Fait à Marseille, le 17 octobre 2025. La juge des référés, signé S. E... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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