Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 29 juin 2026, 2025018041

Mots clés
société • prêt • contrat • déchéance • principal • terme • cautionnement • nantissement • ressort • banque • qualités • recouvrement • règlement • statuer

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 29/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018041 Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Demandeur (S) (COCRED) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2] Défendeur(s) : [Localité 3] (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] [F] [R], pris en qualité de caution [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] [J] [E], prise en qualité de caution [Adresse 6] [Localité 6] Représentant(s) : Non-comparant (e) Non-comparant (e) Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Florence DUPRAT Juges: Didier MERLAND 0 Jean-Philippe GRIMAUD Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON Débats à l'audience publique du 30/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC

Exposé du litige

Le 16 octobre 2018, la SARL [Localité 3] a souscrit un contrat de prêt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) d'un montant de 51.000 euros sur une durée de 84 mois et un taux de 1,62 % l'an, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Le contrat de prêt contenait une clause d'indemnité de recouvrement forfaitaire de 7% et une clause de majoration des intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3%. Par acte distinct, Madame [J] [E] et Monsieur [F] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de l'emprunteur, la société [Localité 3], dans la limite de la somme de 16 575 € chacun sur une durée de 12 ans. Un nantissement de compte titre financiers n° 48131051088 est également adossé à ce prêt. Une clause de déchéance du terme prévoit son effectivité de plein droit 8 jours après mise en demeure adressée au débiteur. Le 7 janvier 2025, à la suite de retards de paiement des échéances, l'emprunteur principal, la société [Localité 3], a été mise en demeure par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) de régulariser sa situation sous un mois et de reprendre le paiement des échéances à bonne date. Le 21 janvier 2025 une mise en demeure a été adressée séparément aux cautions par lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) pour leur demander de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 16 575 € conformément au montant de leur engagement. Depuis lors aucune régularisation n'est intervenue et la société [Localité 3] a fait l'objet d'une radiation d'office du greffe du tribunal des activités économiques d'Avignon. Malgré la mise en demeure, les cautions Monsieur [F] [R] et Madame [J] [E] n'ont pas exécuté leur engagement. Par voie de conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) a prononcé la déchéance du terme selon décompte arrêté au 29 septembre 2025. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal suivant exploit du 6 et 7 novembre 2025 délivré par Me [M] [Q] commissaire de justice à Orange (84). Par cet acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) demande de : Condamner la société [Localité 3] au paiement de la somme de 48 792,90 euros outre intérêts postérieurs au taux majoré de 4,62% l'an jusqu'à complet paiement ; Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [J] [E], au paiement de la somme de 16 575 euros chacun avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1342-2 du code civil ; Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux dépens ; Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce et que le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par les défendeurs en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 30 mars 2026, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, ni la société [Localité 3], ni Madame [J] [E], ni Monsieur [F] [R] ne comparaissent. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le contrat de prêt, cautionnement et nantissement de titres, 2. La lettre de mise en demeure du 07/01/2025 à la SARL [Localité 3], 3. La lettre de mise en demeure du 07/01/2025 à [J] [E], 4. La lettre de mise en demeure du 07/01/2025 à [F] [R], 5. Le tableau d'amortissement du prêt, 6. Le décompte arrêté au 29/09/2025. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du tableau d'amortissement, des relevés de compte et de la lettre de déchéance du terme, que la société [Localité 3] a cessé d'honorer ses échéances à compter du 10 novembre 2024, date de la première échéance impayée non régularisée. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par courrier du 29 septembre 2025. La créance s'établit ainsi à la somme de 48 792,90 euros au titre du capital restant dû, des intérêts normaux, des intérêts de retard et des pénalités et accessoires prévus au contrat. En conséquence, la défaillance du débiteur principal étant bien avérée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est bien fondée à faire valoir sa créance auprès de la société [Localité 3]. En conséquence la société [Localité 3] est condamnée à payer La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) la somme de 48 792, 90 euros, outre les intérêts au taux majoré de 4,62% l'an à compter du 7 janvier 2025, date de la mise en demeure. Sur la validité du cautionnement Madame [J] [E] et Monsieur [F] [R] sont appelés par la Banque à la cause ès qualités de caution de la société [Localité 3], dont les actes auxquels ils ont souscrit justifient le fondement de son action. Le tribunal constate que les engagements de caution solidaire de Madame [J] [E] et Monsieur [F] [R] envers La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) respectent les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Au regard des pièces versées au débat, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu'ils obligent Madame [J] [E] et Monsieur [F] [R] pour les montants qu'ils ont acceptés de garantir. En conséquence, Madame [J] [E] et Monsieur [F] [R] sont condamnées à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) la somme de 16 575 euros chacun. En revanche, il est constant que la caution s'est engagée dans la limite de cette somme « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard». Or, aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l'article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il en résulte que, d'une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et, d'autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux lé gal, destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l'acte. Sur les autres demandes Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu'elles sont invoquées, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM), et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, société [Localité 3], Madame [J] [E] et Monsieur [F] [R] qui succombent au principal doivent supporter les dépens. Le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés est rejetée.

Par ces motifs

: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société [Localité 3] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) la somme de 48 792,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4.62 %, à compter du 7 janvier 2025 ; Condamne solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [J] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) la somme de 16 575 euros chacun dans la limite de leurs engagements ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum la société [Localité 3], Monsieur [F] [R] et Madame [J] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [Localité 3], Monsieur [F] [R] et Madame [J] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...