Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2024, 22/02442
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • résiliation • résolution • prêt • caducité • principal • vente • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
19 mars 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
13 avril 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
23 février 2017
Tribunal de grande instance de Montpellier
3 novembre 2016
Tribunal de commerce d'Orléans
9 juillet 2014
Tribunal de commerce d'Orléans
30 octobre 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/02442
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 19 mars 2024, n° 22/02442
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 30 octobre 2013
- Identifiant Judilibre :65fa8aa79002260009f8b9a4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
19 mars 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
13 avril 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
23 février 2017
Tribunal de grande instance de Montpellier
3 novembre 2016
Tribunal de commerce d'Orléans
9 juillet 2014
Tribunal de commerce d'Orléans
30 octobre 2013
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINHEIRO Nathalie du Cabinet LAFONT ET ASSOCIESCHAIGNEAU David du Cabinet LAFONT ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINHEIRO Nathalie du Cabinet LAFONT ET ASSOCIESCHAIGNEAU David du Cabinet LAFONT ET ASSOCIES
Parties intimées
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Texte intégral
ARRÊT
n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 MARS 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02442 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016/14256 APPELANTS : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 7] Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me David CHAIGNEAU Madame [B] [C] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me David CHAIGNEAU, INTIMES : Monsieur [R] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE REV SOLAIRE ayant eu son siège social [Adresse 4], [Localité 9], inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n°507 476 539, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS -redressement judiciaire du 30 octobre 2013 puis de liquidation judiciaire du 9 juillet 2014. [Adresse 10] [Localité 8] signification de la déclaration d'appel le 15 juin 2022, à domicile, S.A. FINANCO au capital social de 58 000 000,00 € immatriculée au RCS DE BREST sous le numéro B 338 138 795 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrats chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - par défaut; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mai 2013, M. [T] [N] a acheté auprès de la SAS Rev'Solaire une installation de production d'électricité composée de 24 panneaux monocristallins, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une éolienne de toit, avec pose et raccordement compris pour un total de 47'500 euros. La date limite de livraison était prévue au 31 décembre 2013. M. [T] [N] et Mme [B] [C], épouse [N], ont conclu ce même jour, un contrat de crédit avec la société Financo, d'un montant de 47 500 € prévoyant 144 mensualités avec un taux débiteur fixe de 5,52% soit un montant total dû par l'emprunteur de 69'747,58 euros. Depuis le mois de juin 2013 jusqu'en avril 2014, la société Rev'Solaire a réalisé des travaux. Le 29 juillet 2013, la société Financo a libéré les fonds empruntés au profit de la société Rev'Solaire. Par jugement du 30 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'encontre de la société Rev'Solaire, puis par jugement du 9 juillet 2014, elle a été placée en liquidation judiciaire et Me [R] [U] a été désigné en qualité liquidateur judiciaire. Le 13 septembre 2014, Mme [B] [N] a déposé plainte contre la société Rev'Solaire pour faux et usage de faux, en exposant que pour débloquer les fonds empruntés, la société Rev'Solaire avait fourni à la société Financo, un procès-verbal de réception, une autorisation de prélèvement et une demande de paiement que les époux [N] n'ont jamais signés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, envoyée en copie à la société Financo, le conseil des époux [N] a mis en demeure Me [U], ès qualités, de prendre partie sur la poursuite du contrat en raison des malfaçons et de l'abandon de chantier. De 2014 à 2015, en dépit d'un échange de lettres entre la société Financo et le conseil des époux [N], aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Le 23 juillet 2016, la société Financo a mis vainement en demeure les époux [N] de lui payer sous quinzaine le montant total de 55'523,41 euros, et prononcé de la déchéance du terme. Par exploit du 26 septembre 2016, les époux [N] ont assigné en référé-expertise Me [U], ès qualités, et la société Financo. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce. Ce dernier, par ordonnance de référé du 23 février 2017, a désigné M. [L] [Y] en qualité d'expert aux fins notamment, de décrire les travaux réalisés par la société Rev'Solaire et pour dire s'ils sont conformes au contrat et aux règles de l'art. Par exploit du 12 octobre 2016, la société Financo a assigné les époux [N] en paiement. Ceux-ci ont attrait le 11 mai 2017, Me [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire. Le 16 octobre 2017, M. [L] [Y], l'expert judiciaire, a déposé son rapport. Par jugement correctionnel du 31 août 2021, le tribunal correctionnel d'Orléans a déclaré M. [I] [V], gérant de la société Rev'Solaire, coupable de faits d'escroquerie et de pratique commerciale trompeuse. Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a : -donné acte à M. et Mme [N] qu'ils reconnaissent que les frais qu'ils ont engagés en raison de l'inexécution contractuelle de la société Rev'Solaire n'est pas consécutif à une faute de la société Financo, -constaté que le contrat conclu entre M. et Mme [N] et la société la société Rev'Solaire a été résilié de plein droit à compter du 29 octobre 2014, -rejeté les demande de résiliation et de résolution du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [N], d'une part, et la société Financo, d'autre part, -condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] à payer à la société Financo la somme de 57'495,76 euros au taux contractuel de 5,52% l'an à compter des mises en demeure du 31 janvier 2016, -rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande d'exécution provisoire, -et condamné solidairement M. [N] et Mme [C] épouse [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 mai 2022, M. [T] et Mme [B] [C] épouse [N] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 3 octobre 2022, ils demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil : -de réformer le jugement déféré, -de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Rev'Solaire ; -de constater la résiliation de plein droit du contrat d'entreprise avec la société Rev'Solaire depuis le 26 octobre 2014 aux torts de la société Rev'Solaire ; -de prononcer la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat principal ou surabondamment, vu l'indivisibilité des deux contrats, de prononcer la caducité du contrat de prêt en conséquence de la résolution du contrat principal, -de dire fautif le déblocage par la société Financo le 29 juillet 2013 de la somme que les époux [N] se proposaient d'emprunter, sur la seule communication de documents qu'elle ne détient pas en original sans autre vérification, alors que de multiples possibilités fort simples auraient pu lui permette de vérifier qu'il y avait bien un "ordre" du candidat emprunteur de débloquer les fonds comme prévu au paragraphe "caractéristique essentielle du crédit : conditions de mise à disposition des fonds: conformément au code de la consommation, le montant du crédit versé entre les mains du vendeur, d'ordre et pour compte de l'emprunteur'', ce qui n'était pas le cas ; -constatant que les travaux faits sont sans aucune utilité, de dire le préjudice consécutif à cette faute, égal à la créance de la société Financo et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, -et de la condamner à leur payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens des ordonnances des 3 novembre 2016 et 23 février 2017 et les frais d'expertise judiciaire (3 232,86 euros), avec distraction. Par conclusions du 4 août 2022, la société Financo demande à la cour ': -de déclarer M. [T] [N] et Mme [B] [N] irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter ; -de confirmer le jugement attaqué sur la résiliation du contrat de vente, et en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande d'anéantissement du contrat de crédit, en ce qu'i1 les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 57 495,76 euros au taux contractuel de 5,52% l'an à compter des mises en demeure du 31 janvier 2016, à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la résiliation, la résolution ou la caducité du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit, -de condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [B] [N] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 47 500 euros en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, - et, en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Me [R] [U], assigné par acte remis à domicile le 15 juin 2022 en qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Rev'Solaire, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.MOTIFS
: Attendu que le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce relatif au sort des contrats en cours au jour de la liquidation judiciaire, en relevant que le conseil des époux [N] ayant adressé le 29 septembre 2014 au liquidateur de la société Rev'solaire un lettre le mettant en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat liant les parties et faute pour Me [U] d'avoir exigé la poursuite du contrat d'installation des équipements photovoltaïques, ce contrat a été de plein droit résilié à la date du 29 octobre 2014 ; que les demandes de voir prononcer la résiliation ou la résolution de ce contrat aux torts de la société Rev'solaire ne peuvent dès lors prospérer ; Attendu que les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; qu'en conséquence, la disparition du contrat de vente entraine la caducité du contrat de prêt, toute clause contractuelle contraire étant réputée non écrite ; Attendu qu'en l'espèce, les deux contrats en cause ont été conclus concomitamment ; qu'en conséquence la résiliation du contrat de vente n'entraine pas la résolution du contrat de prêt souscrit par les époux auprès de la SA Sofinco, mais sa caducité ; Attendu, s'agissant de la faute de la banque invoquée par les emprunteurs pour solliciter le versement de dommages et intérêts , qu'un établissement de crédit n'est tenu de verser les fonds empruntés qu'à réception d'un certificat de livraison du bien ou un document des emprunteurs lui permettant de considérer que les travaux ont été réalisés ; Attendu qu'en l'espèce, la société FINANCO produit : - un document Intitulé « demande de refinancement » sur lequel il est écrit : « Je soussigné le vendeur certifie que : le bien ou la prestation objet de l'offre de crédit de 47500 euros acceptée par l'emprunteur le 10/05/2013 a été livré ou exécuté, conforme aux références portées sur l'offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture (') '» ; que ce document porte la signature du représentant de la société Rev'Solaire et celle de M. [N] ; Qu'un document intitulé «'procès-verbal de réception » signé lui aussi par le représentant de la société Rev'Solaire et par M. [N] indique que « [N] [T] ET [B] (maitre de l'ouvrage), Apres avoir procédé à la visite des travaux exécutés par REV'SOLAIRE au : [Adresse 1] [Localité 7] Travail principal réalisés : installation d'une centrale photovoltaïque En Présence de l'entrepreneur (ou de son représentant) Déclare que : X la réception est prononcée sans réserve » ; Attendu que la société FINANCO a ainsi débloqué les fonds empruntés sur la foi de documents aux termes desquels les travaux avaient été réalisés dans leur totalité, cet achèvement étant attestée par la signature de M. [N], conforme à celle figurant sur sa pièce d'identité et les autres pièces versées aux débats ; qu'il ne ressort d'aucun élément que la banque aurait dû soupçonner qu'il était fait ainsi usage d'une fausse signature de l'emprunteur ou d'anomalies l'obligeant à de plus amples vérifications ; Attendu que les époux ne démontrant pas davantage ainsi qu'en première instance la faute que la banque aurait commise, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes des époux [N]; Attendu en définitive qu'il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféréPAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation et de résolution du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [N], d'une part, et la société Financo, d'autre part, et en ce qu'i1 les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 57 495,76 euros au taux contractuel de 5,52% l'an à compter des mises en demeure du 31 janvier 2016, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant Déclare caduc le contrat de prêt en suite de la résiliation de plein droit à compter du 29 octobre 2014 du contrat de vente qui lui est lié conclu entre les époux [N] et la société Renov'solaire, Condamne solidairement M. [T] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] à restituer le capital emprunté à la SA Financo, soit la somme de 47 500 € et la SA Financo à leur restituer le montant des mensualités, en principal et intérêts, qu'ils lui ont versés, Ordonne compensation entre ces deux montants ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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