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Tribunal administratif de Marseille, 1 décembre 2025, 2513640

Mots clés
requête • irrecevabilité • préjudice • recours • saisie • signature • publication • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2513640
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 1 déc. 2025, n° 2513640
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'indemniser du fait du préjudice subi en raison des conditions dans lesquelles elle a été accompagnée à la suite de la signature d'une rupture conventionnelle le 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). » Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête déposée par Mme A..., qui tend à l'indemnisation par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du préjudice subi à la suite de sa rupture conventionnelle, n'était pas accompagnée d'une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante le 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception et dont il a été accusé réception le 13 novembre 2025, Mme A... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant d'une demande indemnitaire préalable. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 1er décembre 2025. Le président de la 1ère chambre. Signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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