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Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, 23/16731

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Conciliation • Demande de résolution de l'accord • société • report • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
12 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
ELAN NATURE HOLDING
défendu(e) par DEVEDJIAN François du Cabinet COTILLON FLORENCELENTINI Rudy du Cabinet COTILLON FLORENCE
ELAN NATURE SERVICES SAS
défendu(e) par DEVEDJIAN François du Cabinet COTILLON FLORENCELENTINI Rudy du Cabinet COTILLON FLORENCE
BJM.BIO
défendu(e) par DEVEDJIAN François du Cabinet COTILLON FLORENCELENTINI Rudy du Cabinet COTILLON FLORENCE
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 7 MAI 2024 (n° / 2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16731 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 - Président du tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023046876 APPELANTE La société SELECTINVEST 1, SCPI, représentée par son gérant statutaire, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 399 922 699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 852 261, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, toque L301, INTIMÉS S.A.S. ELAN NATURE HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 697 371, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. ELAN NATURE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 554 447, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. BJM BIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 412 569 998, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] Représentées par Me François DEVEDJIAN de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque R138, Assistées de Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque R138, S.A.S. SAINT-ALEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 293 237, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [H] [C] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (94) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, Assistés de Me Alexandre DE BIGAULT DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque J98, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en chambre du conseil, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [E] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Une procédure de conciliation a été ouverte, le 12 avril 2023, au bénéfice du groupe Elan nature, qui comprend les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio, et a été prorogée jusqu'au 12 septembre 2023, Me [D] étant désignée conciliateur. A l'issue des discussions, les créanciers bancaires étaient susceptibles d'accepter un rééchelonnement de leurs créances sous condition d'un accord global avec l'ensemble des créanciers. M. [H] [C] et la société Saint-Alex, créanciers des sociétés Elan nature holding et Elan nature services au titre de leur quote-part du prix de cession de leurs titres Elan nature holding payable à terme à hauteur de 278.186,72 euros et de 23.411,96 euros le 26 avril 2023 selon un protocole de cession du 4 août 2021, n'ont pas accepté les propositions de rééchelonnement. De même, la SCPI Selectinvest 1, bailleur de la société BJM bio, a refusé les délais de paiement. C'est dans ces conditions que, par actes du 18 août 2023, les sociétés Elan nature holding, Elan services et BJM bio ont assigné M. [C], la société Saint-Alex et la société Selectinvest 1 devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le report de 24 mois des sommes qui leur sont dues. Par jugement du 12 septembre 2023, le président du tribunal a dit les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio recevables, ordonné le report pour un délai de 24 mois commençant à courir au jour de la décision des sommes dues par les sociétés Elan nature services et Elan nature holding à M. [C] et à la société Saint-Alex et de la somme de 91.740,68 euros due par la société BJM bio à la société Selectinvest 1, dit que les procédures d'exécution engagées par la société Selectinvest 1 seront suspendues pendant la période de report, dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné solidairement M. [C] et les sociétés Saint-Alex et Selectinvest 1 aux dépens. La société Selectinvest 1 a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné le report pour un délai de 24 mois des sommes dues à M. [C] et à la société Saint-Alex. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société Selectinvest 1 demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio de l'ensemble de leurs demandes à son égard et de dire et juger qu'il n'y a pas lieu au report au bénéfice de la société BJM bio du paiement de la dette de loyers et charges et des frais de commandement de payer qui lui est due et qui s'élève à la somme de 91.740,68 euros, - subsidiairement, de dire et juger que le report au bénéfice de la société BJM bio du paiement de la somme de 91.740,68 euros qui lui est due sera limité à 12 mois à compter du 12 septembre 2023, de dire et juger que ce report ne prendra effet qu'à réception par elle de l'information du greffier du tribunal de commerce de Paris de la conclusion d'un accord de conciliation dans les formes prévues à l'article R. 611-35 du code de commerce, de dire et juger que le report ne prendra effet et ne demeurera effectif qu'à charge pour la société BJM bio de lui fournir préalablement ses prévisions d'exploitation et sa trésorerie réelle, de dire et juger que le report ne prendra effet et ne demeurera effectif qu'à charge pour la société BJM bio de lui payer à bonnes dates les loyers et charges courants et de dire et juger qu'à défaut du respect des conditions ainsi fixées le report de 12 mois à compter du 12 septembre 2023 deviendra automatiquement caduc, - en tout état de cause, de condamner la société BJM bio à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio aux dépens de l'instance. Elle soutient que son appel est recevable, que les conditions d'application de l'article L. 611-7 du code de commerce ne sont pas réunies, les demandes étant manifestement destinées à différer une éventuelle cessation des paiements et non de tenter de trouver un accord avec les autres créanciers, que la société BJM bio, qui ne communique aucun élément financier propre, n'est pas de bonne foi et a déjà bénéficié de facto de délais de paiement dès lors qu'au jour de l'ouverture de la conciliation, elle n'était redevable que de l'échéance de mai 2023 mais qu'elle a cessé de régler ses loyers et charges courants pendant la conciliation. Elle se fonde sur les observations du conciliateur devant le tribunal pour demander subsidiairement un report de l'exigibilité de sa créance de 12 mois. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, M. [C] et la société Saint-Alex s'en rapportent sur la recevabilité de l'appel et demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio recevables, ordonné le report pour un délai de 24 mois des sommes qu'elles leur doivent, dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, les a condamnés solidairement avec la société Selectinvest 1 aux dépens, - de juger que la durée des mesures prises soit subordonnée à la conclusion d'un accord de conciliation, qu'il soit tenu compte de la durée de la conciliation dans la détermination des délais de paiement, que le paiement total des sommes dues par les sociétés Elan nature holding et Elan nature services sera reporté pour un délai maximum de 18 mois commençant à courir à compter du 12 septembre 2023, que durant ce délai les sommes dues leur seront payées chaque mois à chacun par la société Elan nature services à hauteur de 650,33 euros et par la société Elan nature holding à hauteur de 7.727,41 euros, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux au moins égal à deux fois le taux d'intérêt légal, - de débouter toutes les parties de leurs demandes, - de condamner in solidum les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils font observer que le délai maximum de deux ans a été accordé sans considération de la suspension de l'exigibilité de leurs créances qu'ils ont acceptée pendant les cinq mois qu'a duré la procédure de conciliation et que les délais à octroyer doivent tenir compte de ces cinq mois, compte tenu en particulier du préjudice subi à raison du défaut de paiement de leurs créances, que l'octroi de délais doit, conformément à l'article L. 611-7 du code de commerce, être subordonné à la conclusion d'un accord de conciliation, ce dont ils n'ont pas eu connaissance, que les sommes reportées doivent porter intérêts eu égard au contexte inflationniste actuel. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio demandent à la cour de constater qu'elles s'en rapportent à justice sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Selectinvest 1, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société Selectinvest 1, M. [C] et la société Saint-Alex aux dépens ainsi que, pour chacun d'eux, à leur verser à chacune 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le tribunal a respecté la condition posée par l'article L. 611-7 du code de commerce selon laquelle la demande de délai doit porter sur des créanciers ayant déjà refusé la proposition de conciliation, aucune condition quant au nombre de créanciers ou à la menace qu'un créancier représente n'étant prévue, et que la situation des parties justifie l'octroi de délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2024. A la demande de la Cour, les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio ont communiqué par RPVA, le 11 avril 2024, les derniers jugements relatifs à leur procédure collective.

SUR CE,

1.Sur la recevabilité de l'appel principal Invoquant l'alinéa 5 de l'article L. 611-7 du code de commerce, les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio, au vu d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023, s'en remettent à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel de la société Selectinvest 1 et précisent dans leurs écritures que si l'appel est recevable, la cour devra indiquer à la société Elan nature holding les modalités de réception des observations du conciliateur devenu mandataire ad hoc. La société Selectinvest 1 réplique que la voie de l'appel lui est ouverte en application de l'article R. 662-1 du code de commerce. L'article R. 611-35 du code de commerce précise en son alinéa 1er, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce qui prévoit la possibilité pour le débiteur de demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application de l'article 1343-5 du code civil, que le débiteur assigne le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation et que celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. L'article R. 662-1 du même code dispose qu'" à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ". En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal de commerce, il y a lieu de faire application du code de procédure civile lequel prévoit, en son article 543, que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et, en son article 481-1, que lorsqu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la décision du juge peut être frappée d'appel, à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Il s'ensuit que la société Selectinvest 1 est recevable en son appel à l'encontre du jugement ayant accordé des délais de paiement à la société BJM bio. Le premier juge a recueilli les observations du conciliateur conformément à l'article L. 611-7 du code de commerce, Me [D] ayant produit des notes datées des 28 et 31 août 2023 et comparu à l'audience du 6 septembre 2023 comme le mentionne le jugement en page 5. Il n'y a pas lieu d'en faire de même en cause d'appel, à défaut de disposition en ce sens. L'appel de la société Selectinvest 1 sera donc déclaré recevable. 2. Sur le fond L'article L. 611-7 du code de commerce énonce en son alinéa 5 : " au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut ['] reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 2.1. Sur les dispositions du jugement concernant la société Selectinvest 1 La société Selectinvest 1 est créancière de la seule société BJM bio en vertu d'un bail commercial. Au jour où la cour statue, la société BJM Bio est en procédure de conciliation depuis le 2 février 2024 pour une durée de quatre mois. Sur l'application de l'article L. 611-7 du code de commerce : Le jugement a ordonné le report pour un délai de 24 mois commençant à courir au jour de la décision de la somme de 91.740,68 euros due par la société BJM bio à la société Selectinvest 1 et a, en conséquence, dit que les procédures d'exécution engagées par la société Selectinvest 1 seront suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard non encourues pendant la période de report. La société Selectinvest 1 soutient que les conditions d'application de l'alinéa 5 de l'article L. 611-7 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qu'au moins trois créanciers ont été assignés en vue de l'obtention de délai de paiement et qu'elle ne peut être considérée comme un créancier récalcitrant dont l'action isolée pourrait faire échec à la procédure de conciliation, qu'il n'est pas démontré qu'un accord de conciliation a été conclu avant le terme de la procédure intervenu le 12 septembre 2023, qu'il n'est pas non plus démontré de la nécessité d'un report de l'exigibilité de sa créance pendant 24 mois pour ne pas faire échec à un accord de conciliation, que les demandes de délais sont manifestement destinées à différer une éventuelle cessation des paiements et non de trouver un accord avec les autres créanciers, comme cela ressort des observations du conciliateur. L'article L. 611-7 du code de commerce ne limite pas le recours par le débiteur à l'article 1343-5 du code civil à un nombre restreint de créanciers poursuivants ou refusant la suspension de l'exigibilité de leur créance. Pendant la procédure de conciliation, la société Selectinvest 1 n'a pas donné suite à la proposition, faite le 23 juin 2023 par Me [D], d'une franchise de loyers des troisièmes trimestres 2023 et 2024, remboursés aux 31 mars 2026 et 2027, et d'un échéancier de paiement des dettes échues en trois mensualités payées les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2023. Elle a au contraire, le 12 juillet 2023, signifié un commandement de payer la somme principale de 91.346,45 euros visant la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société BJM bio. Cette somme correspond au solde locatif arrêté au 1er juillet 2023, soit le solde des échéances de janvier et avril 2023, la taxe bureaux 2023 et l'échéance de juillet 2023. Cette opposition à la suspension de l'exigibilité de la créance locative échue, accompagnée d'un échéancier de paiement, et le commandement de payer cette même créance signifié pendant la procédure de conciliation constituent les circonstances prévues par l'article L. 611-7 du code de commerce permettant au débiteur d'obtenir l'application de l'article 1343-5 du code civil. Ensuite, si le juge peut subordonner la durée des mesures prises à la conclusion d'un accord de conciliation, ni l'existence d'un tel accord ni la menace qu'un créancier représenterait sur la conclusion d'un tel accord ne sont des conditions préalables à la demande et à la décision définissant des délais de paiement. Les mesures demandées par le débiteur en application de l'article 1343-5 du code civil doivent seulement permettre de favoriser la conclusion d'un accord amiable avec les principaux créanciers et les cocontractants habituels destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il s'ensuit que l'absence d'accord de conciliation au jour où les délais de paiement ont été demandés n'est pas de nature à empêcher le juge de les octroyer et le débiteur n'a pas à démontrer que l'absence de tels délais mettrait en péril les négociations alors en cours. Il résulte des observations de Me [D] du 31 août 2023 que (i) les banques ont accepté le principe d'un réaménagement de leurs concours moyen terme et court terme, dont les modalités sont en cours de finalisation et (ii) que quatre des cinq bailleurs ont accepté des mesures de restructuration, les protocoles étant en cours de finalisation. Il est constant que les discussions n'ont pas pu aboutir avec M. [C] et la société Saint-Alex, actionnaires sortants, ni avec la société Selectinvest 1. Ainsi, alors que la société Selectinvest 1e est l'unique bailleur de la société BJM bio et qu'elle avait dès le 12 août 2023 signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, seule la suspension de la créance locative échue et des poursuites engagées grâce à l'octroi de délais de paiement était de nature à favoriser la conclusion d'un accord de conciliation alors en discussion avec les banques dès lors que la menace d'une perte du bail commercial rendait plus fragiles les chances de conclusion d'un tel accord et de mettre fin aux difficultés de l'entreprise. La société Selectinvest 1 a au demeurant assigné, dès le 13 octobre 2023 après l'expiration de la durée de la procédure de conciliation, la société BJM bio en résiliation du bail à compter au 12 août 2023 - à défaut de paiement de cette somme au plus tard le 12 septembre 2025 compte tenu du report de paiement décidé par le jugement déféré - entendant ainsi maintenir son opposition à la suspension de l'exigibilité de sa créance et aux poursuites qu'elle avait engagées dès le 12 juillet 2023. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait application de l'article 1343-5 du code civil en faveur de la société BJM bio, mise en demeure par la société Selectinvest 1 pendant la conciliation. Sur l'application de l'article 1343-5 du code civil : Subsidiairement, si la société Selectinvest 1 ne discute pas du principe du report de paiement, elle en conteste la durée de 24 mois, en invoquant les observations du conciliateur, pour la voir fixer à 12 mois et demande que ce report soit subordonné à la conclusion d'un accord de conciliation, à des mesures propres à garantir le paiement de sa créance telles que l'information par le greffier du tribunal de commerce de la conclusion d'un accord de conciliation, la fourniture par la société BJM bio de ses prévisions d'exploitation et de la trésorerie réelle et au paiement à bonne date des loyers et charges courants. Il ressort du compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2023 conduite par Me [D] qu'il avait été envisagé, lors d'une précédente réunion, d'adresser un projet de protocole aux établissements financiers dès lors qu'une majorité des bailleurs accepterait les demandes de restructuration formulées et que les actionnaires sortant du groupe Elan nature accepteraient les propositions de mesures adressées, que trois des cinq bailleurs ont accepté un remboursement des 3èmes trimestres 2023 et 2024 respectivement le 31 mars 2026 et le 31 mars 2027 et un échéancier de remboursement des dettes échues en trois échéances d'un tiers fixées aux 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2023, et que les établissements financiers ont accepté, le 12 juillet 2023, l'étude du projet de protocole avant le 12 septembre 2023 sous réserve d'un envoi de ce projet courant août. Dans son jugement, le président du tribunal rappelle que Me [D] a indiqué qu'il était attendu de la société Selectinvest 1 un effort de même nature que celui consenti par quatre des cinq bailleurs du groupe qui avaient accepté un report de l'exigibilité d'une partie des loyers " échus et à échoir " et qu'elle était favorable au report de l'exigibilité de la créance de 12 mois suivi d'un remboursement de la dette par mensualités égales sur les 12 mois suivants. Le président du tribunal a toutefois, au regard des prévisions de trésorerie 2023/2026, considéré qu'un report de 24 mois correspondait davantage aux capacités de remboursement du groupe. Ce report de paiement des loyers échus, comprenant celui du 3ème trimestre 2023, court à compter du 12 septembre 2023. Ainsi la décision du président du tribunal est à la fois plus favorable à la société Selectinvest 1 que les mesures consenties par les autres bailleurs en ce qu'elle porte sur la seule dette échue et moins favorable en ce qu'elle reporte au 12 septembre 2025 son remboursement. L'octroi des délais de paiement à la société BJM bio ayant notamment pour objet de faciliter un accord de conciliation avec les créanciers bancaires, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de subordonner le report de paiement à la conclusion d'un accord de conciliation. Compte tenu de l'absence de tout effet du jugement dont appel sur les loyers et charges à échoir à compter du 4ème trimestre 2023, de la situation financière de la société Selectinvest 1, qui, présentant un résultat supérieur à 65 millions d'euros en 2022, est à même de supporter un report de paiement d'une somme de 91.346,45 euros et de la nécessité pour la société BJM bio de préserver son droit au bail et de bénéficier de ce report de paiement, la durée du report de 24 mois, même à compter du 12 septembre 2023, est pertinente. Les demandes de la société Selectinvest 1 consistant à être informée par le greffier du tribunal de commerce de la conclusion d'un accord de conciliation et à obtenir de la société BJM bio ses prévisions d'exploitation et de trésorerie réelle ne sont pas de nature à garantir le paiement de sa créance. Il n'y a donc pas lieu de subordonner le report de paiement de la dette locative à ces conditions. Le paiement à bonne date des loyers et charges courants n'est pas non plus de nature à garantir le paiement de la dette locative et le jugement dont appel est sans incidence sur cette obligation de la société BJM bio. Le report de paiement n'a donc pas à être subordonné à cette condition. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la société Selectinvest 1 formée en appel seront rejetées et le jugement confirmé en ses dispositions concernant les délais de paiement accordés à la société BJM bio, la suspension des procédures d'exécution engagées par la société Selectinvest 1 et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard. Partie perdante, la société Selectinvest 1 sera condamnée aux dépens exposés par la société BJM bio. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée de même que celle formée à son encontre par la société BJM bio. 2.2.Sur les dispositions du jugement concernant M. [C] et la société Saint-Alex M. [C] et la société Saint-Alex sont créanciers des sociétés Elan nature holding et Elan nature services en vertu d'un contrat de cession de titres. Au jour où la cour statue, les sociétés Elan nature holding et Elan nature services bénéficient d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 mars 2024, soit avant la clôture des débats devant la cour. Il y a lieu dès lors de rouvrir les débats aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective de chacune des deux sociétés et de recueil des observations des parties concernées quant au sort du jugement dont appel en ses dispositions ayant accordé des délais de paiement aux sociétés désormais en redressement judiciaire et des demandes formées en appel par M. [C] et la société Saint-Alex. Les demandes et le sort des dépens concernant M. [C] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services seront réservés.

PAR CES MOTIFS

, La Cour statuant contradictoirement par arrêt partiellement avant-dire droit, Déclare l'appel de la société Selectinvest 1 recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à la créance de la société Selectinvest 1 et aux demandes des sociétés BJM bio et Selectinvest 1 ; Y ajoutant, Condamne la société Selectinvest 1 aux dépens d'appel exposés par la société BJM bio Déboute la société Selectinvest 1 et la société BJM bio de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la réouverture des débats sur les autres dispositions du jugement concernant M. [C] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services à l'audience du 28 mai 2024 à 14 heures, salle Tronchet ; Invite M. [C] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services à mettre en cause, à défaut d'intervention volontaire, les organes des procédures collectives des sociétés Elan nature holding et Elan nature services et à faire part de leurs observations quant au sort du jugement dont appel en ses dispositions ayant accordé des délais de paiement aux sociétés désormais en redressement judiciaire et des demandes formées en appel par M. [C] et la société Saint-Alex, avant le 23 mai 2024 ; Réserve les demandes de M. [C] et des sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services ; Réserve le sort des dépens d'appel exposés par M. [C] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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