Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 4 juin 2026, 25/00119
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • désistement • rejet • requête • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :25/00119
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 4 juin 2026, n° 25/00119
- Identifiant Judilibre :6a5fd6b584f14adac9d4851b
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Résumé
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Partie demanderesse
L'ENTREPRISE
défendu(e) par BECKER Alexandra du Cabinet DARHIUS AVOCATS
Partie défenderesse
CPAM DE LA NIEVRE
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Texte intégral
Jugement du : 04/06/2026
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6UG - CPS
MINUTE N° : 26/00272
S.A.S. L'ENTREPRISE [1]
CONTRE
CPAM DE LA NIEVRE
Copies :
Dossier
S.A.S. L'ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
CPAM DE LA NIEVRE
DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. L'ENTREPRISE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE LA NIEVRE
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière,
***
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juin 2026 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête enregistrée le 24 Février 2025, la S.A.S. L'ENTREPRISE [1] a saisi le présent tribunal d'un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM DE LA NIEVRE à la contestation élevée au stade amiable dans le cadre d'une contestation "mixte", relativement à l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'audience de ce jour, la S.A.S. L'[2] [1] a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La CPAM DE LA NIEVRE a accepté ce désistement ou n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège, CONSTATE le désistement de la S.A.S. L'ENTREPRISE [1], CONSTATE l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal; CONDAMNE la S.A.S. L'ENTREPRISE [1] aux dépens sauf meilleur accord des parties. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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