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Tribunal administratif de Lille, 4 août 2026, 2402262

Mots clés
requête • solidarité • recours • requérant • production • remboursement • requis • ressort • rôle • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2402262
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 4 août 2026, n° 2402262
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 27 mars 2024, M. A... B... forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 29 septembre 2023 à son encontre par le directeur régional adjoint de France Travail des Hauts-de-France en vue de recouvrer une somme de 3 528,49 euros, dont 5,29 euros de frais, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 10 septembre 2020 au 30 septembre 2021. Par une lettre du 1er août 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code du travail ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. (…) ». Pour contester la contrainte émise le 29 septembre 2023 à son encontre par le directeur régional adjoint de France Travail des Hauts-de-France en vue de recouvrer une somme de 3528,49 euros, dont 5,29 euros de frais, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 10 septembre 2020 au 30 septembre 2021, M. B... fait valoir qu'il lui avait été indiqué que le cumul de cette prestation et de l'allocation aux adultes handicapés était possible et qu'il a sollicité l'effacement de sa dette compte tenu du fait que sa seule ressources est le revenu de solidarité active, ou de ne rembourser sa dette que par mensualité de 20 euros par mois. Toutefois, cette argumentation sur sa bonne foi ou sur sa précarité sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 1er août 2025 via l'application Télérecours Citoyen, dont il est réputé avoir eu connaissance, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, soit le 3 août 2025, M. B... n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée à défaut de réponse. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail et des solidarités. Fait à Lille, le 4 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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