Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2026, 26/00081
Mots clés
nullité • procès • signification • saisine • rôle • assurance • caducité • emploi • principal • réel • réparation • réserver • retrait • subsidiaire • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/00081
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 7 juill. 2026, n° 26/00081
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4e069d93c619cd1f85b03f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 novembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBELLOY Baudouin du Cabinet ANTES AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARBERA Roger du Cabinet CAUSIDICOR
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/00081 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPZO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2025
Date de saisine : 05 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 23/14398 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 19 Novembre 2025
Demanderesse à l'incident et intimée :
Madame [I] [H], représenté par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090 - N° du dossier E000F85Q
Défenderesse à l'incident et appelante :
Madame [T] [V], représentée par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 - N° du dossier E000E2X2
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/028848 du 28/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Le 17 décembre 2026, Mme [T] [V] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2025 l'ayant déboutée de sa demande à l'encontre de Mme [I] [H] et condamnée à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 11 juin 2026, Mme [I] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [V] et, à tout le moins, la nullité de ses conclusions comportant une fausse adresse,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
à titre subsidiaire,
- ordonner le retrait ou la radiation de l'affaire,
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [V] de ses demandes,
- condamner Mme [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Dubelloy.
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 9 juin 2026, Mme [T] [V] [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable et infondée la demande de nullité de la déclaration d'appel,
- débouter Mme [H] de sa demande de radiation du rôle,
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens et frais irrépétibles de l'incident.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d'appel Mme [H] fait valoir que : - Mme [V] a délibérément indiqué dans sa déclaration d'appel, puis dans ses conclusions, une adresse, [Adresse 1] à [Localité 1] qui ne correspond pas à son domicile réel, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement dont appel à cette adresse ayant établi un procès verbal selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 27 janvier 2026 et son avocat ayant vainement tenté par lettre officielle du 29 janvier suivant d'obtenir du conseil de Mme [V] la transmission de sa véritable adresse, - l'adresse mentionnée est manifestement administrative et de complaisance, en l'absence de tout signe de vie, - la force probante de l'acte authentique du commissaire de justice est supérieure à tout document administratif fourni, - cette irrégularité de fond lui cause grief dans la mesure où cette fausse adresse empêche la signification utile des actes visant à l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et rend plus difficile voire impossible la mise en oeuvre de voies d'exécution et caractérise un comportement procédural déloyal. Mme [V] répond que : - l'adresse communiquée est établie par l'attestation de la CAF, mentionnant un versement de l'APL directement à la bailleresse et l'attestation d'assurance habitation, - l'absence de nom sur la boîte aux lettres ou les propos d'un voisin non identifié ne sauraient prévaloir sur ces documents, - la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée que si l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque et aucun grief n'est caractérisé. L'article 114 du code de procédure civile prévoit que : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité le domicile de la personne physique appelante. Dans son procès verbal de signification du jugement du 19 novembre 2025,établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile du 27 janvier 2026 le commissaire de justice commis a mentionné que : 'Parvenu à l'adresse indiquée [[Adresse 1] à [Localité 1]], il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, le nom de la requise ne figure ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, ni sur la liste des occupants. J'ai rencontré un voisin qui m'a déclaré ne pas la connaître. Là étant, je n'ai pu obtenir aucune autre information utile. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique, ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur.' L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou les ayant personnellement constatés. Cette valeur probante ne s'attache qu'à ses mentions qualifiées d'intrinsèques, que sont l'identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et enfin la date. Il en est ainsi, en particulier, des mentions concernant les démarches et diligences accomplies en vue de signifier l'acte valablement. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une copie du procès verbal de recherches adressée le jour même, à la même adresse, est revenue avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse'. Par lettre officielle du 29 janvier 2026, l'avocat de Mme [H] a sollicité de l'avocat de Mme [V] la communication de la véritable adresse de sa cliente et le prévenant qu'à défaut, il soulèverait la nullité de sa déclaration d'appel et n'a obtenu aucune réponse. Mme [V], qui est sans emploi, se contente de produire une attestation de la CAF de Seine-et-Marne du 6 mai 2026, portant mention de l'adresse, objet du procès verbal de recherches du 27 janvier 2026 et indiquant le versement à Mme [V] et non à son bailleur d'une allocation logement sociale en mars 2926 ainsi que la décision rectificative d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2025 dont les modes de notification ne sont pas connues et peuvent être un envoi par courriel à l'adresse électronique mentionnée dans la décision, et une attestation d'assurance habitation établie pour la période du 26 avril 2026 au 25 avril 2027 alors que l'incident de nullité de la déclaration d'appel a été notifié le 17 avril précédent et qu'il n'est pas exclu que cette assurance ait été souscrite en ligne en quelques minutes, cette attestation mentionnant qu'elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'employeur. Or, ces mentions sont contraires aux constatations du commissaire de justice Mme [V] lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux. La déclaration d'appel de Mme [V] est affectée d'une irrégularité de forme relativement à l'adresse déclarée qui apparaît manifestement inexacte laquelle cause un grief à Mme [H] qui s'est déjà heurtée à une difficulté de signification du jugement qui se reproduira en cas de mise en oeuvre de voies d'exécution. La nullité de la déclaration d'appel est prononcée. Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Succombant, Mme [V] est condamnée aux dépens et à payer à Mme [H] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état : Prononce la nullité de la déclaration d'appel, Condamne Mme [T] [V] aux dépens de l'appel et à payer à Mme [I] [H] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 07 Juillet 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier + Copie certifiée conforme aux avocats + Copie certifiée conforme aux partiesCommentaires sur cette affaire
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