Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 mai 2023, 22-10.848
Mots clés
société • siège • pourvoi • désistement • rapport • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2023
Cour d'appel de Rennes
30 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Quimper
27 août 2019
Tribunal de grande instance de Quimper
10 février 2017
Tribunal de grande instance de Quimper
30 mars 2016
Tribunal de grande instance de Quimper
22 avril 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-10.848
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-10.848
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Quimper, 22 avril 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:C300321
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000047570926
- Identifiant Judilibre :645c9543e48085d0f84a3649
- Président : Mme Teiller (président)
- Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Cour de cassation
11 mai 2023
Cour d'appel de Rennes
30 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Quimper
27 août 2019
Tribunal de grande instance de Quimper
10 février 2017
Tribunal de grande instance de Quimper
30 mars 2016
Tribunal de grande instance de Quimper
22 avril 2009
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
SOLEIL VIVARAIS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Société Fiberpool International
SARL POLYMIDI
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
APAVE NORD-OUEST SAS
défendu(e) par Cabinet SCP CLAIRE LE BRET DESACHE
Société Fides
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° W 22-10.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.848 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Diffazur, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Soleil Vivarais, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, anciennement dénommée société [Adresse 10],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Fiberpool International, dont le siège est [Adresse 12]),
5°/ à la société Axa Seguros Generales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11]),
6°/ à la société Polymidi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de la société Polymidi,
8°/ à la société Apave nord ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à la société Fides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 7], en la personne de M. [D] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société d'architecture [Z] et [K],
défenderesses à la cassation.
La société Polymidi et la SMABTP ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soleil Vivarais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Polymidi et de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave nord ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffazur, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société MMA IARD assurances mutuelles s'est pourvue le 24 janvier 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes.
2. Les sociétés Polymidi et SMABTP ont formé un pourvoi incident le 3 juin 2022.
3. La société MMA IARD assurances mutuelles a déclaré se désister totalement de son pourvoi le 13 mars 2023.
4. Le 15 mars 2023, les sociétés Polymidi et SMABTP ont déclaré se désister totalement de leur pourvoi incident.
5. Le 16 mars 2023, la société Apave nord ouest a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Le 16 mars 2023, la Mutuelle des architectes français a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Le 16 mars 2023, la société Soleil Vivarais, venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Polymidi et SMABTP de leurs désistements intervenus après le dépôt du rapport.
9. La société MMA IARD assurances mutuelles sera condamnée aux dépens.
10. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile auxquelles il n'a pas été renoncé.
PAR CES MOTIFS
, la Cour : DONNE ACTE aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Polymidi et SMABTP du désistement de leurs pourvois respectifs ; Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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