Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1973, 72-13.358, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
securite sociale • cotisations • assiette • salaire • ancien president directeur general d'une societe anonyme • indemnite forfaitaire de fonctions et de representation • abattement pour frais professionnels • justification des frais exposes • societe anonyme • directeur general • remuneration • president directeur general • indemnite de fonctions et de representation • nature

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 novembre 1973
Cour d'appel de Reims
24 mai 1972

Synthèse

Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Manque de base legale l'arret qui, pour denier le caractere d'une remuneration soumise a cotisation a l'indemnite forfaitaire trimestrielle de fonctions, de frais et de representation versee par une banque a son ancien president directeur general en contrepartie des conseils, qu'apres sa mise a la retraite, il continuait a donner a la nouvelle direction, retient qu'en raison de sa modicite, elle ne peut etre consideree comme un salaire correspondant a la fonction mais compense une depense reelle a la charge du beneficiaire, alors, d'une part, que, si l'article 1er de l'arrete du 14 septembre 1960 prevoit la deduction de l'assiette des cotisations des sommes versees a titre de frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires, memes aux dirigeants de societe anterieurement au 1er janvier 1973, c'est a condition que celles-ci aient ete utilisees effectivement conformement a leur objet ce qu'il appartient a l 'employeur de prouver et alors, d'autre part, qu'une telle preuve ne resulte pas, a defaut de toute justification comptable, de la seule appreciation que le chiffre de l'indemnite est raisonnable et que le caractere particulier des depenses effectuees par l'interesse pour l 'exercice de sa mission, en raison de sa notoriete, laisse leur montant a sa conscience.
Auteur du pourvoi
Caisse Primaire de Sécurité Sociale de la Marne
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu les articles 120 du code de la securite sociale et 1er de l'arrete du 14 septembre 1960 ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes "les sommes a deduire de l'assiette des cotisations de securite sociale a titre de frais professionnels tels que definis a l'article 120 du code de la securite sociale s'entendent de celles qui sont versees aux travailleurs salaries pour les couvrir des charges inherentes a la fonction ou a l'emploi soit sous forme de remboursement de depenses reelles soit sous forme d'allocations forfaitaires, mais dans ce dernier cas la deduction est subordonnee a l'utilisation effective des allocations conformement a leur objet ; Attendu que wormser, president-directeur general de la societe banque d'escompte, a pris sa retraite le 1er janvier 1961, mais a conserve jusqu'au 1er janvier 1967 la presidence de la societe, sans percevoir son traitement anterieur, un directeur general ayant d'ailleurs ete nomme ; Qu'aux termes d'une deliberation du conseil d'administration du 21 fevrier 1961 rapportee dans l'arret attaque, il continuait a veiller aux interets de la societe, a surveiller la marche des operation, a guider et a conseiller la direction en assurant une presence journaliere de quelques heures, en contrepartie de quoi il lui etait attribue une indemnite forfaitaire de fonctions, de frais et de representation de 3 000 francs par trimestre, au lieu de celle de 400 francs par mois qu'il recevait anterieurement en sus de son traitement ; Attendu que, pour denier a cette indemnite le caractere de remuneration et l'exclure de la base de calcul des cotisations de securite sociale, l'arret attaque a retenu que celle-ci ne pouvait etre consideree, vu sa modicite, comme un salaire correspondant a la fonction, que l'administration fiscale l'avait consideree ainsi que l'indemnite anterieure comme un remboursement des depenses reelles et n et non comme un salaire soumis a l' impot, que le propre de l'indemnite forfaitaire est qu'elle ne soit assortie d'aucune justification comptable, mais compense une depense reelle a la charge du beneficiaire et, qu'en l'espece, on se trouvait en presence d'une categorie particuliere de depenses effectives necessaires au bon renom de l'etablissement, dontl'existence etait certaine, justifiee par l'importance de la banque d'escompte et la personnalite de son president-directeur general et dont le montant pratiquement et moralement difficile a determiner avec exactitude etait laisse a la conscience de son utilisateur ;

Qu'en statuant ainsi

, alors, d'une part, que si l'article 1er de l'arrete du 14 septembre 1960 prevoyait la deduction de l'assiette des cotisations des sommes versees a titre de frais professionnels, sous forme d'allocations forfaitaires, meme aux dirigeants de societes anterieurement au 1er janvier 1973, c'est a condition que celles-ci aient ete utilisees effectivement, conformement a leur objet, ce qu'il appartient a l'employeur de prouver, alors, d'autre part, qu'une telle preuve ne resultait pas a defaut de toute justification comptable de la seule appreciation que le chiffre de l'indemnite etait raisonnable et que le caractere particulier des depenses effectuees par wormser pour l'exercice de la mission, qui lui avait ete confiee en raison de sa notoriete, laissait leur montant a sa conscience, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret rendu le 24 mai 1972 entre les parties, par la cour d'appel de reims ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nancy.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...