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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2026, 2617391

Mots clés
requête • rapport • requérant • astreinte • réexamen • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2617391
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 8 sept. 2026, n° 2617391
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MOPO KOBANDA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOPO KOBANDA Jean-Paul

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 août 2026, M. A... B..., représenté par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus relative aux droits aux conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 29 juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au réexamen de la situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas établi qu'il aurait fraudé ; - elle méconnait l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2026, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, conseiller, - les observations de Me Mopo-Kobanda, représentant de M. B... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit

: M. B..., né le 5 mai 1998 à Qoryolayi en Somalie, a fait l'objet d'une décision de relative aux droits aux conditions matérielles d'accueil, en date du 29 juillet 2026, dont il sollicite l'annulation. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité, ces allégations ne sont pas étayées. En deuxième lieu, en cas de fraude liée aux données biométriques, et s'agissant plus particulièrement de l'altération des empreintes des demandeurs d'asile, une telle fraude, empêchant l'identification du demandeur d'asile, dans le but de faire obstacle à l'application des dispositions relatives au régime d'accueil des demandeur d'asile, il appartient à l'OFII, afin d'établir cette fraude, de produire le relevé de la fiche décadactylaire du demandeur assortie des précisions relatives aux caractéristiques de la fraude observée. Une telle fraude peut justifier, de manière proportionnée, au regard de ces conséquences, notamment sur l'impossibilité d'identifier formellement le demandeur, qui peut par exemple déposer des demandes en des lieux différents, le refus total des conditions matérielles d'accueil. L'OFII produit en défense la fiche décadactylaire du demandeur assortie de précisions relatives aux caractéristiques de la fraude observée, en particulier la présence de formes quadrillées marquées sur l'épiderme. Dans des conditions, la fraude doit être regardée comme étant établie. En troisième lieu, les article L. 313-11 et L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 et, d'autre part, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions désormais en vigueur relatives à la délivrance d'un titre de séjour ou d'une carte de résident, une telle méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision accordant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. En quatrième lieu, à supposer que le requérant soulève un moyen distinct tiré de ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ce moyen n'est dirigé contre aucun des motifs de la décision attaquée. Il est, par suite, inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot La greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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