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Tribunal judiciaire de Nice, 27 juillet 2026, 26/01169

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEMLA Robert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEMLA Robert
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 27 Juillet 2026 Minute n° [O], [S] c/ [Q], [A] DU 27 Juillet 2026 N° RG 26/01169 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFXM - Exécutoire le : à Me CHEMLA [R] - copies certifiées conforme le: à Madame [X] [Q] épouse [A] à Monsieur [B] [A] DEMANDEURS: Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me CHEMLA Robert, avocat au barreau de Nice Madame [M] [S] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me CHEMLA Robert, avocat au barreau de Nice DEFENDEURS: Madame [X] [Q] épouse [A], en sa qualité de garante, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [B] [A] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 janvier 2025, M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O], ont consenti à M. [B] [A] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], "[Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 1 185 euros, et 115 euros de provisions sur charges. Le contrat stipule le versement par le locataire d'un dépôt de garantie de 2 370 euros. Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] ont fait signifier à M. [B] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 200 euros au titre des loyers et charges impayés. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 octobre 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 décembre 2025, M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] a fait assigner M. [B] [A] et Mme [X] [Q], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: - condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [X] [Q], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: . 2 191,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens. A l'audience utile du 15 juin 2026, M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Bien que régulièrement cités à étude, M. [B] [A] et Mme [X] [Q] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d'immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la validité de la caution : L'article 9 du Code civil prévoit qu' "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". L'article 22-1 dernier alinéa de la Loi du 06 juillet 1989 prévoit notamment que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Aux termes de l'article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. En l'espèce, les demandeurs actionnent Mme [X] [Q] en qualité de caution de M. [B] [A] auquel ils avaient consenti un bail à usage d'habitation. L'acte de caution solidaire signé par Mme [X] [Q] ne fait pas apparaître les mentions prescrites par la Loi. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'un exemplaire du bail doit être remis à la caution, à peine de nullité du cautionnement. Or, outre le fait que l'acte de cautionnement a été signé le 25 décembre 2024, soit antérieurement au bail lui-même qui n'a été signé que le 2 janvier 2025 (et que, conséquemment, la mention de la date du bail dans l'acte de cautionnement n'est pas indiquée), les demandeurs ne justifient pas s'être acquittés de leur obligation de remettre un exemplaire du contrat de location à la caution, alors même que cette formalité est prescrite par Loi à peine de nullité du cautionnement. Ainsi, si le juge des référés ne peut constater la nullité d'un acte de caution, il convient de considérer qu'il existe une contestation réelle et sérieuse sur la validité de l'engagement de Mme [X] [Q] en qualité de caution. Par conséquent il sera dit n'y avoir lieu à référé de toutes les demandes dirigées à l'encontre de Mme [X] [Q]. Sur les autres demandes principales : -Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, l'assignation en date du 07 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 2 191,30 euros. Un décompte locatif en ce sens est produit. M. [B] [A] ne comparaît pas à l'audience et n'est pas en mesure de démontrer le respect de son obligation de paiement des loyers et des charges. Il convient de déduire les frais du commandement de payer qui relèvent des dépens. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l'assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [B] [A], s'élève bien à la somme de 1 937,68 euros (terme du mois d'octobre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. -Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le demandeur sollicite la condamnation de M. [B] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'espèce M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] ne démontrent ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, ni d'un retard causé par la mauvaise foi du débiteur. Par conséquent M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [B] [A] sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [B] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [B] [A] sera donc condamné à payer à M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé des demandes engagées à l'encontre de Mme [X] [Q] ; CONDAMNONS M. [B] [A] à verser à titre provisionnel à M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] la somme de 1 937,68 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 16 décembre 2025, terme du mois d'octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal de la présente ordonnance ; DÉBOUTONS M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] de leur demande de condamnation en dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNONS M. [B] [A] à payer à M. [L] [O] et Mme [M] [S] épouse [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du du 8 septembre 2025 ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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