Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 2002, 00-21.962
Mots clés
société • transports • assurance • condamnation • qualités • dol • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-21.962
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 15 oct. 2002, n° 00-21.962
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 4 mai 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007441453
- Identifiant Judilibre :613723e2cd5801467740f6b1
- Président : M. TRICOT conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2002
Cour d'appel de Paris
13 septembre 2000
Cour de cassation
4 mai 1999
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
Gie Concorde
Compagnie Languedoc
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause sur sa demande, la société Axa assurance, qui n'est pas concernée par le présent pourvoi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1150 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu après cassation (Première Chambre civile, 4 mai 1999, arrêt n° 834 D), que, par un acte du 4 mai 1990, la Société nouvelle de connexion (SNC) a confié à la société de Transports Lambert et Valette (TLV) un transport de plusieurs colis de matériel ; que la camionnette de M. X..., auquel la société TLV avait sous-traité ce transport, a été volée avec son contenu, le 16 mai 1990, alors que le chauffeur livrait un autre client ; que les dix assureurs de la SNC, ci-après appelés groupe Préservatrice foncière assurance (groupe PFA), ont indemnisé leur assurée et ont fait assigner la société TLV en paiement de la somme correspondant à cette indemnité ; que celle-ci a elle-même appelé en garantie ses propres assureurs, le Gie Concorde et les compagnies Languedoc et Navigation et transports, ainsi que M. X..., aujourd'hui représenté par M. Y..., mandataire liquidateur ; que la société AGF est venue aux droits de la société Préservatrice foncière assurance ;Attendu que pour limiter la condamnation de la société TLV, de ses assureurs et de M. Y..., ès qualités, à la somme de 9 000 francs, l'arrêt retient
que la négligence du chauffeur ne pouvait être regardée comme étant d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, dans la mesure où le véhicule était stationné sur un parking privé, physiquement séparé de la voie publique par une clôture et n'a été laissé sans surveillance que pour un laps de temps prévisible très court qui n'a pas excédé trois minutes ;Attendu qu'en statuant ainsi
après avoir relevé que le chauffeur avait laissé son véhicule ouvert, avec les clefs sur le contact, positionné vers la sortie, sur un emplacement de stationnement d'accès libre et sans surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Transport Lambert et Valette à payer au groupe PFA à la somme de 9 000 francs, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Transports Lambert et Vallette, la compagnie d'assurances Le Languedoc, la compagnie Groupama navigation et transports, la compagnie Générali France assurances et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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