Tribunal judiciaire de Grasse, 2 juin 2026, 25/01930
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
10 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :25/01930
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Grasse, 2 juin 2026, n° 25/01930
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 10 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a2097c1cdc6046d4700475f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
10 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
AMENAGEMENT
défendu(e) par DUBURCQ Myriam
SELARL& ASSOCIES
défendu(e) par DUBURCQ Myriam
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par LARRIBEAU Hadrien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBURCQ Myriam
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DUBURCQ + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Commune à l'ordonnance de référé n°2026/90 (RG n°25/01123) en date du 10 février 2026
S.A.S. [N] AMENAGEMENT, S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [F] & ASSOCIES, [O] [W]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 25/01930 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRQA
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. [N] AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [M] [F] & ASSOCIES en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS [N] AMENAGEMENT,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [O] [W] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [N] AMENAGEMENT,
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [N] AMENAGEMENT,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 27 Avril 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. Sophia Investissements a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble à usage de bureaux dénommé « [Adresse 6] », sis à [Localité 5].
La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2024.
Faisant valoir qu'aucune des réserves listées à la réception n'a été levée, que le coût de leur reprise est très important, et que de nouveaux désordres sont apparus durant l'année de parfait achèvement, la S.A.S. Sophia Investissements a fait assigner en référé les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 10 février 2026, ayant désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [B] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 mai 2026.
Suivant dénonce d'assignation et assignation délivrée par exploit en date du 10 décembre 2025, la S.A.S. [N] Aménagement, la S.E.L.A.R.L. [M] [F] & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [N] Aménagement, et Maître [O] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [N] Aménagement, ont appelé en référé en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent être bien fondés à appeler dans la cause l'assureur RCD de la société [N] Aménagement, d'ores et déjà dans la cause, afin que les opérations d'expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, la juridiction a rouvert les débats, à l'effet de se voir communiquer l'ordonnance de référé du 3 octobre 2023 invoquée au soutien de la demande, renvoyé l'affaire et les débats à l'audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures, et réservé les demandes et les dépens.
*****
Les demandeurs, qui ont communiqué l'ordonnance dont s'agit, ont sollicité le bénéfice de leur assignation introductive d'instance.
Vu les conclusions de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées par RPVA le 6 février 2026 et maintenues à l'audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 154 et 325 du code de procédure civile, de :
-juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
-juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie MMA IARD S.A. ;
-prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande de la S.E.L.A.R.L. [M] [F] & Associés, la S.A.S. [N] Aménagement, et Maître [O] [W] et ceux sous toutes réserves de garantie, nullité et fins de non-recevoir ;
-laisser les dépens à ceux qui les ont utilement exposés.
Elles exposent que la police souscrite par la société [N] Aménagement l'ayant été en coassurance auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, cette dernière est fondée en son intervention volontaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : I. Sur l'intervention volontaire : Selon l'article 325 du code de procédure civile, «l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que si la police souscrite par la société [N] Aménagement n°33452548 U a été en coassurance auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, seule la première a été appelée dans la cause. La société MMA IARD , dont la garantie est ainsi susceptible d'être mobilisée, est fondée en son intervention volontaire qui dès lors sera déclarée recevable. II. Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [N] Aménagement, d'ores et déjà dans la cause, est assurée auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD . Dès lors, leur garantie étant susceptible d'être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l'expert judiciaire, les demandeurs justifient d'un motif légitime à leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé n°2026/90 (RG n°25/01123) en date du 10 février 2026, ayant désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [B] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 mai 2026, et de voir dire que les opérations d'expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire. Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause de nouvelles parties les demandeurs devront consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le mois de l'avis à consigner adressé par le greffe. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l'instance de référé.PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile. Disons l'intervention volontaire de la S.A. MMA IARD recevable. Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d'usage. Déclarons commune et exécutoire à l'égard de la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles l'ordonnance de référé n°2026/90 (RG n°25/01123) en date du 10 février 2026, ayant désigné Monsieur [X] [L] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [B] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 18 mai 2026. Disons que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable. Disons que la S.A.S. [N] Aménagement, la S.E.L.A.R.L. [M] [F] & Associés et Maître [O] [W] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. Condamnons la S.A.S. [N] Aménagement, la S.E.L.A.R.L. [M] [F] & Associés et Maître [O] [W] aux dépens. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référésCommentaires sur cette affaire
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