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Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2026, 2604283

Mots clés
requête • ressort • relever • résidence • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2604283
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Paris
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 17 juin 2026, n° 2604283
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 5 juin 2025. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; / (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de logement de M. B... a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 17 juin 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic

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