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Tribunal judiciaire de Toulon, 2 septembre 2025, 25/01464

Mots clés
référé • désistement • pouvoir • ressort • société • résiliation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Page sur TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 25/00621 N° RG 25/01464 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIUG AFFAIRE : Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE C/ [S] Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie Copie : M. [Z] [S] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE Le Saint Matthieu Avenue Franklin Roosevelt BP 1309 83076 TOULON CEDEX représentée par Mme [N] [P], munie d'un pouvoir à DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [S] né le 01 Janvier 1973 à GUILHERAND-GRANGES La Florane - Bat1 - 1er étage - Apt 03 Rue de Montserrat 83000 TOULON comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 10 Juin 2025 Date des débats : 10 Juin 2025 Date du délibéré : 02 Septembre 2025 ORDONNANCE : Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d'expulsion en date du 31 mars 2025 délivrée à [Z] [S], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l'office public de l'habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l'acronyme « l'OPH THM », bailleur. A l'audience du 10 juin 2025, le demandeur est représenté par [N] [P], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens. [Z] [S], locataire, est présent. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens. Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile). Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'urgence, Vu l'article 399 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort. Constatons le désistement de l'OPH TOULON HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes. Condamnons [Z] [S], locataire, aux dépens. Le greffier Le président

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