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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.067

Mots clés
pourvoi • statuer • société • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mars 2003
Cour d'appel de Paris
21 décembre 2000

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen

unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu

l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt

, qui a omis de statuer sur le chef de demande subsidiaire, relatif au paiement d'une somme de 800 000 francs (121 959,21 euros), en application de l'article 5 du protocole d'accord signé le 28 avril 1995 entre la société Euronetec et l'organisation syndicale CFDT représentée par M. X..., est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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