Tribunal administratif de la Réunion, 2 novembre 2022, 2201337
Mots clés
société • possession • maire • requête • retrait • tacite • contrat • principal • rapport • référé • rejet • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2201337
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA La réunion, 2 nov. 2022, n° 2201337
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BON-JULIEN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
2 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
TDF
défendu(e) par BON-JULIEN Emmanuelle
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2201337, la société TDF représentée par Me Bon-Julien, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté de la maire de La Possession du 29 août 2022 portant opposition à sa déclaration préalable relative à l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain sis à La Grande Chaloupe ; 2°) d'enjoindre à la commune, à titre principal, de lui délivrer provisoirement, à l'égard de sa déclaration préalable, l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TDF soutient que : - le délai d'instruction de deux mois était expiré à la date de l'arrêté litigieux ; TDF a donc obtenu une décision tacite de non-opposition ; la décision d'opposition s'analyse ainsi comme un retrait ; - une procédure contradictoire aurait dû être mise en œuvre en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la règle d'interdiction de retrait fixée par l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a été violée ; - le motif d'opposition tiré de ce que l'implantation du projet serait constitutive d'une extension d'urbanisation prohibée par les dispositions applicables aux communes littorales procède d'une erreur d'appréciation. - la concrétisation du projet est urgente ; cette urgence est attestée par les intérêts propres de TDF et ceux des opérateurs SRR, Orange, Telco et Zéop avec lesquels des contrats ont été passés, mais aussi par l'intérêt public qui s'attache au respect des engagements pris par TDF quant à la couverture du territoire national. Vu la communication de la requête à la commune de La Possession. Vu les autres pièces du dossier.Vu la requête
enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2201336 par laquelle la société TDF demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés, - les observations de Me Sadassivam substituant Me Bon-Julien, avocate de la société TDF, qui confirme les conclusions et moyens du référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société TDF qui s'est engagée par contrat à réaliser les travaux nécessaires au déploiement des réseaux des opérateurs, et à la circonstance qu'il est suffisamment établi, en l'état de la procédure, que le projet de station litigieux est de nature à améliorer sensiblement la qualité du service rendu aux usagers dans le secteur concerné de la commune de La Possession, il y a lieu de constater que la mesure de suspension sollicitée par la société TDF à l'encontre de l'arrêté de la maire de La Possession du 29 août 2022 portant opposition à déclaration préalable satisfait à la condition d'urgence. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité, au regard des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, d'une décision d'opposition qui, en l'espèce, vaut retrait de la décision tacite de non-opposition préalablement obtenue par la société TDF, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Il en va de même des moyens tirés, d'une part, de l'absence d'une procédure contradictoire et, d'autre part, de l'inexactitude du motif d'opposition contenu dans l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'arrêté de la maire de La Possession du 29 août 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain sis à La Grande Chaloupe. 5. Il y a lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 3, d'enjoindre à la commune de La Possession de délivrer provisoirement à la société TDF, à l'égard de sa déclaration préalable, l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société TDF et de condamner la commune de La Possession à lui verser une somme de 1 500 euros.ORDONNE :
Article 1er : L'arrêté de la maire de La Possession du 29 août 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain sis à La Grande Chaloupe est suspendu. Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Possession de délivrer provisoirement à la société TDF, à l'égard de sa déclaration préalable susmentionnée, l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de La Possession versera à la société TDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de La Possession. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jbCommentaires sur cette affaire
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