Cour d'appel de Rennes, 29 juin 2022, 20/00484
Mots clés
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • rapport • subsidiaire • prescription • preuve • reconnaissance • ressort • compensation • pouvoir • principal • procès • production • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
29 juin 2022
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
28 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :20/00484
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 29 juin 2022, n° 20/00484
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 28 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :62bd401257b55769b38b7a60
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
29 juin 2022
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
28 novembre 2019
Résumé
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N° N° RG 20/00484 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNH6 Société [4] C/ CPAM COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Novembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC Références : 18/00207 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juillet 2016, M. [Y] [D], salarié en tant qu'ouvrier de service au sein de la société [4] (la société), a déclaré deux maladies professionnelles au titre d'un 'syndrome bilatéral du canal carpien gauche' et d'un 'syndrome bilatéral du canal carpien droit'. Le certificat médical initial, établi le 17 juin 2016, fait état d'un 'syndrome bilatéral des deux canaux carpiens droit et gauche - EMG : indication chirurgicale tableau 57 C' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2016. Estimant que la condition du tableau n°57 C tenant au délai de prise en charge était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de [Localité 5]-[Localité 3], lequel, aux termes de ses deux avis du 23 mai 2017, a retenu la relation directe entre les pathologies présentées par M. [D] et l'activité professionnelle de ce dernier. Par lettres du 19 juin 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge des maladies'syndrome du canal carpien droit' et 'syndrome du canal carpien gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre du 17 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme en reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté les délais d'instruction réglementaires posés par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Aux termes de deux décisions du 8 septembre 2017, la commission a rejeté le recours de la société en considérant que celle-ci ne pouvait pas opposer le non-respect des délais d'instruction qui n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel à l'égard de la victime. Par lettre du 31 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc aux fins de voir dire que les arrêts de travail pris en charge au titre des maladies lui sont inopposables et, à défaut, ordonner une expertise médicale et dire que les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec les maladies professionnelles du 17 juin 2016 lui sont inopposables. Par jugement du 28 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc : - a débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - lui a déclaré opposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées le 17 juin 2016 (sic) par M. [D] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail ; - l'a condamnée aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 24 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L.142-2 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, et 146 du code de procédure civile, de : - déclarer son recours recevable ; - infirmer le jugement entrepris ; A titre principal : - constater que le CRRMP a pris sa décision sans l'avis du médecin du travail ; - juger que la caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de l'obtention de cet avis ; Par conséquent : - juger inopposable à son égard les décisions de prise en charge du 16 juin 2017 (sic) ; A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre des maladies professionnelles du 17 juin 2016 ; - nommer tel expert avec mission de : 1° - convoquer les parties aux opérations d'expertise ; 2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] établi par la caisse ; 3° - déterminer exactement les lésions initiales rattachables à chacune des maladies professionnelles du 17 juin 2016 ; 4° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 5° - en tout état de cause, déterminer la date de consolidation et dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie bilatérale de M. [D] ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ; - dire et juger inopposables à la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec les maladies professionnelles du 17 juin 2016 déclarées par M. [D]. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - juger la société irrecevable en sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [D] au titre de la législation professionnelle ; - à titre subsidiaire, débouter la société de cette demande d'inopposabilité; Pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [D] le 15 juin 2016 (sic) sont opposables à la société, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de ces maladies professionnelles ; - condamner la société aux dépens. A l'audience, la société réplique oralement que sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle n'est pas une demande nouvelle en ce qu'elle l'avait déjà présentée en première instance sans y avoir renoncé en cause d'appel, ce que la caisse conteste encore une fois. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle L'article 564 du code de procédure civile précise : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code énonce : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. Enfin, l'article 566 du même code dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Sur ce : Il ressort aussi bien des conclusions prises par la société en première instance que des énonciations du jugement entrepris que la demande présentée par elle en cause d'appel aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies déclarées par M. [D] n'a pas été soumise aux premiers juges, lesquels n'ont été saisis de sa part qu'aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse, motifs pris du défaut de justification de la continuité des soins et symptômes dont la durée apparaissait totalement disproportionnée au regard du référentiel mis en place par la caisse nationale d'assurance maladie. En outre la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle ne tend pas aux mêmes fins que la demande formée devant ces derniers visant simplement à voir déclarer inopposables les prises en charge des arrêts de travail et ordonner subsidiairement une expertise médicale pour les motifs précités sans rapport avec une quelconque contestation du caractère professionnel des maladies en tant que telles au regard par exemple des conditions posées par le tableau n°98. Il s'agit donc bien d'une demande nouvelle présentée par la société. Cette demande d'inopposabilité des arrêts de travail n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises aux premiers juges. Il résulte des dispositions de l'article 566 susvisé qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie.(2e Civ. 30 juin 2011, 10-23.537). Il s'ensuit que la circonstance que la caisse a demandé aux premiers juges de déclarer les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle opposables à la société, ce qu'ils ont fait, ne permet pas à celle-ci de contester cette prise en charge en cause d'appel pour la première fois. La demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies est par conséquent irrecevable. Sur la demande d'expertise médicale A titre subsidiaire, la société sollicite une expertise médicale en faisant valoir la durée selon elle disproportionnée des arrêts de travail et soins prescrits au salarié, d'une durée totale de 176 jours sans rapport avec les 75 jours maximum visés dans le référentiel mis en place par la caisse après avis de la Haute Autorité de la Santé. La caisse, pour sa part, se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail résultant de la prescription d'un arrêt de travail initial prolongé jusqu'à la date de guérison fixée au 12 décembre 2016, présomption que la société échoue à renverser faute de démontrer une cause totalement étrangère. Elle considère également qu'il n'existe aucun élément objectif de nature à justifier une expertise médicale. Sur ce : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. A défaut de présomption, il convient de rechercher s'il est établi que les arrêts et soins sont néanmoins imputables à l'accident. La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical, de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 17 juin 2016 a constaté que le syndrome des deux canaux carpiens nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 31 juillet 2016. Il résulte du justificatif de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle versé par la caisse que M.[D] a bénéficié sans interruption d'indemnités journalières du 17 juin au 9 décembre 2016 (pièce n°6 de la caisse). La caisse produit également l'intégralité des certificats médicaux de prolongation visant le syndrome du canal carpien droit et gauche. Ces différents certificats médicaux permettent ainsi de justifier que les soins et arrêts prescrits s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la pathologie bilatérale mentionnée dans le certificat médical initial et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Force est de constater que la présomption d'imputabilité s'applique. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société se prévaut d'une note médicale de son médecin de recours, le docteur [R], établie le 23 septembre 2019, aux termes de laquelle ce dernier considère qu'au lieu d'imputer 176 jours sur le compte de l'employeur à la seule maladie professionnelle du poignet droit, il y a lieu de distinguer les arrêts et soins selon les maladies concernées et d'en fixer séparément les durées respectives : - 110 jours pour le poignet gauche (du 17 juin au 5 octobre 2016), - 64 jours pour le poignet droit (du 6 octobre au 8 décembre 2016). Comme la caisse le fait valoir à juste titre, le médecin de recours ne remet pas en cause le fait que le diagnostic d'un syndrome du canal carpien a été fait le même jour pour les deux côtés. Il ressort également des certificats médicaux de prolongation que M. [D] a subi deux interventions chirurgicales à dates rapprochées, la première le 1er août 2016 pour le côté gauche, la seconde le 6 octobre 2016 pour le côté droit. Le temps observé entre les deux interventions s'explique aisément par la nécessité de s'assurer de l'évolution des suites de la première intervention avant de pratiquer la seconde. Rien ne justifie dans ces conditions de distinguer la durée des arrêts suivant le canal affecté, d'autant que la société ne s'explique pas sur les conséquences attachées à une imputation différenciée des arrêts sur son compte. En outre, cet avis du médecin de recours de la société ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec les maladies professionnelles ou d'une cause totalement étrangère. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse et par la société qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. L'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre des maladies professionnelles dont M. [D] était atteint sera ainsi déclaré opposable à la société, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de la société [4] tendant à l'inopposabilité des décisions de prise en charge des pathologies déclarées par M. [D] le 27 juillet 2016 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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