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Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2024, 2304294

Mots clés
requête • société • maire • désistement • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
28 octobre 2024
Maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat
2 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2304294
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 28 oct. 2024, n° 2304294
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 2 mars 2023
  • Avocat(s) : DAZ AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) Fizzy, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06121 21 S0016 du 2 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire au profit de M. B A portant sur une extension en rez-de-jardin, la construction d'un garage enterré et la construction d'une piscine sur des parcelles de terrain cadastrées section AB0168, AB0223, AB0224, AB0225, AB0226, AB0227 et AB0228 sises au 9 promenade Maurice Rouvier à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 mai 2023 à l'encontre de l'arrêté en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la Sarl Fizzy a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu :

- l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, la société à responsabilité limitée Fizzy demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06121 21 S0016 du 2 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire au profit de M. B A, portant sur une extension en rez-de-jardin, la construction d'un garage enterré et la construction d'une piscine, sur un terrain sis au 9 promenade Maurice Rouvier à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux formé le 2 mai 2023 à l'encontre de l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la Sarl Fizzy a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société à responsabilité limitée Fizzy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Fizzy, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à M. B A. Fait à Nice, 28 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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