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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 2314364

Mots clés
société • requête • pouvoir • propriété • ressort • publicité • syndicat • immeuble • rapport • service • désistement • maire • rejet • condamnation • expropriation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2314364
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 9 juin 2026, n° 2314364
  • Rapporteur : Mme Garona
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Syndicat des copropriétaires du 46, rue du Landy
Domino
JAJA
Manola
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Parties défenderesses
Préfet des Hauts-de-Seine
Établissement public territorial Boucle Nord de Seine
défendu(e) par LHERMINIER Céline

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et six mémoires, enregistrés les 22 et 26 octobre et le 29 décembre 2023 et les 11 février, 23 juillet, 22 août et 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 46, rue du Landy à Clichy-la-Garenne, Mme AN... AC..., agissant en qualité de tutrice de M. AK... BE..., majeur protégé, M. AU... D... M, M. AD... AS..., M. V... AZ..., Mme AM... X..., M. AV... O..., la société Domino, M. A... BB..., Mme BO... BD..., M. P... BF..., Mme W... BC..., Mme BH..., Mme S... J..., Mme F... Z..., M. R... Z..., M. BM... Z..., M. T... Z..., M. BK... Z..., M. BJ... Z..., Mme C... Z..., Mme BL... Z..., M. AO... G..., M. N... L..., M. AV... AG..., M. AB... AJ..., M. Y... AJ..., M. AF... AL..., M. H... AX..., Mme K... BA..., M. BN... AW..., Mme M... AQ..., M. AD... Q..., la société JAJA, la société Manola, Mme U... AY..., Mme B... AY... épouse AA..., Mme AE... AY... épouse AR..., la société Greglenny ETC, M. AH... AT..., Mme BI... E... I..., M. AP... AY... et Mme BG..., représentés par Me Fauquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la notification du 1er août 2023 de l'arrêté du 22 juin 2023 ; 2°) de déclarer l'arrêté du 22 juin 2023 inopposable ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessibles plusieurs lots de copropriétés de l'immeuble du 46, rue du Landy à Clichy-la-Garenne nécessaires à la réalisation des travaux de restauration immobilière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public Boucle Nord de Seine la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 16 juin 2023 méconnaît l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - il méconnaît l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, faute de préciser le délai dans lequel le commissaire enquêteur devra remettre son rapport ; - il méconnaît l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'ils n'ont pas disposé d'au moins quinze jours pour présenter leurs observations ; - il méconnaît l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique faute d'indiquer l'identité des expropriés ; - le préfet a demandé au juge de l'expropriation, l'expropriation des lots non désignés par l'état parcellaire ; - l'établissement public Boucle-Nord-de Seine a soumis au préfet une lecture erronée de l'avis du commissaire enquêteur ; - l'arrêté du 22 juin 2023 ne leur a pas été notifié ; - les arrêtés de cessibilité sont illégaux en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2013 portant déclaration d'utilité publique ; - ils sont entachés de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 août, et 16 septembre, l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. BB..., Mme BD..., la société JAJA, M. AT... et Mme E... I... déclarent se désister de leur requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. AW... déclare se désister de sa requête. Dans le mémoire du 27 septembre 2024, la société Manola déclare se désister de sa requête. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement du tribunal administratif était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des notifications datées du 1er août 2023 dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare inopposable l'arrêté du 22 juin 2023, de telles conclusions n'entrant pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, conseiller, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - les observations de Me Gautier, représentant l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 2 juillet 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière concernant notamment cet immeuble. Les effets de cet arrêté ont été prorogés par un arrêté du 14 juin 2018 modifié le 17 juillet 2018. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet a déclaré cessibles les lots 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 37 et 39 de l'immeuble du 46, rue du Landy. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet a modifié l'arrêté du 16 juin 2023 en remplaçant les mentions du lot 33 par la mention du lot 13. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 46, rue du Landy à Clichy-la-Garenne et autres demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés de cessibilité. Sur les désistements : 2. Les désistements de M. AW..., M. BB..., Mme BD..., la société JAJA, M. AT..., Mme E... I... et la société Manola sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'annulation des notifications du 1er août 2023 : 3. Les actes accomplis pour procéder à la notification des arrêtés des 16 et 22 juin 2023 ne constituent pas des décisions administratives faisant grief qui seraient susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare inopposable l'arrêté du 22 juin 2023 : 4. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de déclarer inopposable un acte administratif. Ainsi, des conclusions tendant à cette fin, qui n'entrent pas dans son office, sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 16 et 22 juin 2023 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ». 6. Il ressort des pièces du dossier que les copropriétaires ont reçu notification du courrier indiquant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par signification de commissaire de justice, les 30 et 31 mars et le 1er avril 2023. En outre, en l'absence de propriétaire dont le domicile était inconnu, cette notification n'avait pas à être faite à la commune de Clichy-la-Garenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « I. - Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. » 8. Il ressort des termes même de l'arrêté prescrivant l'objet de l'enquête publique que celui-ci précise en son article 8 que le commissaire-enquêteur dispose d'un délai de trente jours pour transmettre son rapport au préfet. Ainsi, il fait mention du délai dans lequel le commissaire-enquêteur devra rendre son avis à l'issue de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enquête parcellaire était ouverte du 3 au 19 avril inclus. Cette enquête parcellaire a ainsi été ouverte pendant une durée de vingt-deux jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai minimum prévu à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté. 10. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés des 16 et 22 juin 2023 seraient illégaux faute que l'arrêté du 22 juin 2023 leur ait été notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 132-2 code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. » Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. (…) ». 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 16 juin 2023 mentionnait de manière précise chacun des lots faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité en indiquant en particulier l'identité des parcelles concernées. 13. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 11 qu'en cas de décès d'un des propriétaires, la notification doit être effectuée aux héritiers seulement dans le cas où la transmission de ses biens a été effectuée et enregistrée au service de la publicité foncière. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état parcellaire qu'à la date de l'arrêté attaqué, la succession de Mme AI... était en cours de régularisation. Ainsi, faute d'enregistrement d'une mutation de propriété au service de la publicité foncière, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en portant Mme AI... sur la liste des propriétaires des lots à exproprier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté. 14. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que certains lots dont l'expropriation a été demandée au juge de l'expropriation ne figuraient ni dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité et à l'ordonnance d'expropriation, ni dans l'arrêté de cessibilité, ces circonstances, qui se rapportent à la procédure suivie devant le juge de l'expropriation, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité. 15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (…) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. » 16. L'avis du commissaire enquêteur ne lie pas l'autorité administrative. Ainsi, la circonstance que l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine aurait soumis au préfet une lecture erronée de son avis, lequel lui est d'ailleurs directement transmis par le commissaire enquêteur en application de l'article R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité. 17. En huitième lieu, à supposer le moyen soulevé, les requérants excipent de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet de rénovation immobilière de l'immeuble situé au 46, rue du Landy à Clichy-la-Garenne. 18. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 19. D'abord, l'opération envisagée, qui vise à réhabiliter l'immeuble situé au 46, rue du Landy, poursuit une finalité d'intérêt général et présente ainsi une utilité publique. Ensuite, si les requérants soutiennent que des travaux de rénovation ont déjà été engagés et que l'immeuble présente désormais une stabilité générale, de sorte que les considérations ayant conduit à envisager une expropriation sont désormais caduques, il ressort des pièces du dossier que ces seuls travaux ne sont pas de nature à remédier aux problèmes affectant l'immeuble, alors que l'architecte missionné en 2015 estimait que « toute tentative individuelle d'amélioration du confort des espaces privatifs constitue un effort inutile et contreproductif au regard de l'incontournable nécessité de repenser l'édifice dans sa globalité » et que le commissaire en quêteur a relevé, d'une part, l'absence de tout dépôt de permis de construire pour ces travaux de réhabilitation et, d'autre part, que la mission de rénovation engagée par le syndic « n'est pas à la hauteur de l'objectif de l'opération de restauration immobilière en cours. » Ainsi, compte tenu de l'envergure des travaux à réaliser, il est nécessaire de recourir à l'expropriation envisagée. Enfin, l'objectif de restauration de l'immeuble vise à améliorer la qualité de l'habitat, fortement dégradé, et les conditions de logement des occupants de cet immeuble. Ainsi, les atteintes à la propriété privée ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que présente cette opération. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique doit être écarté. 20. En neuvième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 qu'ils attaquent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation qu'ils présentent doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir de certains des requérants. Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. AW..., M. BB..., Mme BD..., la société JAJA, M. AT... et Mme E... I.... Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Manola. Article 3 : La requête du syndicat des copropriétaires du 46, rue du Landy à Clichy-la-Garenne et autres est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public Boucle-Nord-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 46, rue du Landy à Clichy-la-Garenne, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants, à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le rapporteur, signé S. Sorin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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