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Tribunal judiciaire de Versailles, 23 juin 2026, 25/00088

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 Juin 2026 N° RG 25/00088 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD3A DEMANDEUR : S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe LEMAITRE, du Cabinet MEGITIA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : M. [E] [M] [Adresse 2] non comparant Mme [H] [B] [Z] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance. Copie exécutoire à : Cabinet LEGITIA délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail écrit, la société 1001 VIES HABITAT société d'HLM a donné en location à monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 6 juillet 2024, sommant les locataires de verser l'arriéré de loyer, outre les frais et débours. Par acte du 17 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT société d'HLM a fait assigner en référé monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ; d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z] et autres occupants le cas échéant; de condamner solidairement monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z] au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A l'audience du 14 avril 2026, la société 1001 VIES HABITAT société d'HLM, représentée par son conseil indique que la dette a été soldée. Toutefois, son conseil fait valoir que la bailleresse a dû intenter une procédure judiciaire lui générant des frais afin d'obtenir satisfaction de ses droits et indique donc se désister de ses demandes initiales contenues dans l'assignation relatives au constat de la clause résolutoire et y afférentes, mais maintenir : - sa demande de condamnation solidaire aux dépens de monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z], - ainsi que sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 390€ sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cités par voie de commissaire de justice, monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la dette locative a donc été soldée, et le bailleur se désiste de ses demandes principales. Néanmoins la société 1001 VIES HABITAT société d'HLM fait valoir qu'elle a été contrainte d'intenter une procédure judiciaire pour obtenir la satisfaction de ses droits. C'est pourquoi, elle maintient ses demandes de condamnation des preneurs aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il apparaît fondé de dire que monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z], partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l'instance, qui comprendront le coût des actes depuis le commandement de payer et donc notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d'assignation. En revanche compte tenu de la situation économique respective des parties, le bailleur étant un organisme institutionnel de type Habitation à Loyer Modéré, l'équité n'impose pas de faire droit à la demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors que la dette locative a été réglée. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de la société 1001 VIES HABITAT société d'HLM de sa demande d'acquisition de clause résolutoire et demandes afférentes notamment en expulsion ; CONDAMNONS monsieur [E] [M] et madame [H] [B] [Z] in solidum aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d'assignation; DÉBOUTONS la société 1001 VIES HABITAT société d'HLM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le Greffier Le vice président

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