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INPI, 26 novembre 2020, 2019-5436

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • propriété • publication • société • spectacles • tiers • prêt • production • règlement • risque • service • vente • prorogation • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-5436
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-5436, 26 nov. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MYTEMPO ; MYTEMPO
  • Numéros d'enregistrement : 18108894 \ 4584652
  • Parties : ELI LILLY AND COMPANY (États-Unis) c. O

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 19-5436 / GDA 26/11/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame O a déposé, le 25 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 584 652 portant sur la dénomination MYTEMPO. Le 18 décembre 2019, la société ELI LILLY AND COMPANY (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne MYTEMPO déposée le 15 août 2019 et enregistrée sous le numéro 018108894. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la déposante sous le numéro 2019-5436. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié à la déposante le 25 février 2020 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 mai 2020. En raison de l'application, aux délais de la présente procédure, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour présenter des observations a été prorogé jusqu'au 23 août 2020. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination MYTEMPO représentée ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination MYTEMPO présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Que force est de constater que le signe contesté MYTEMPO constitue la reproduction de la marque antérieure ; Que le signe contesté constitue donc la reproduction de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Application logicielle pour la gestion de données liées au diabète; Logiciels informatiques téléchargeables d'infonuagique destinés à la gestion du diabète; Logiciels à utiliser dans le domaine des soins de santé ; Services d'informations médicales dans le domaine du diabète; Informations médicales ». CONSIDERANT que les services d' « Education ; formation ; informations en matière d'éducation » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations de services rendues par des professionnels de l'enseignement et de la formation visant à former, instruire quelqu'un ne sont pas identiques, ni ne présentent à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « services d'informations médicales dans le domaine du diabète ; informations médicales » de la marque antérieure qui s'entendent de la mise à disposition d'informations de nature médicale rendues par des organismes et professions libérales du domaine médical ; Qu'il ne saurait suffire, pour déclarer les services de la demande d'enregistrement similaires à ceux de la marques antérieure qu'ils incluent « la transmission d'informations », qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux services précités un très grand nombre de services alors même qu'ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement ; Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile » ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Application logicielle pour la gestion de données liées au diabète; Logiciels informatiques téléchargeables d'infonuagique destinés à la gestion du diabète; Logiciels à utiliser dans le domaine des soins de santé ; Services d'informations médicales dans le domaine du diabète; Informations médicales » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire, pour déclarer ces produits et services similaires « qu'ils comprennent une activité d'information ou qu'ils soient réalisés par l'intermédiaire d'outils informatiques ou que les données utilisées pour opérer les services soient susceptibles d'être stockés dans le cloud », qu' en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires aux services précités un très grand nombre de produits et services alors même qu'ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement ; Que ces services ne sont donc similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que, s'il est vrai que la grande proximité des signes peut compenser une faible similarité entre les services, encore faut-il qu'il existe un degré minimum de proximité entre les produits et services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi, l'identité des signes en cause ne saurait compenser l'absence de similarité entre les produits et services précités. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des services qui ne sont ni identiques, ni similaires aux produits et services de la marque antérieure. CONSIDERANT que malgré la reproduction de la marque antérieure, il ne saurait exister de risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services en présence, compte tenu des différences constatées entre ces derniers ; Qu'ainsi, le signe contesté MYTEMPO peut être adopté comme marque pour des services différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MYTEMPO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle DA, Juriste

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