Tribunal judiciaire de Rouen, 3 septembre 2026, 25/00090
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/00090
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Rouen, 3 sept. 2026, n° 25/00090
- Identifiant Judilibre :6a99caed195da062e01073a5
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
La Société EOS FRANCE
ENI SERVICE RECOUVREMENT
MMA
LA BANQUE POSTALE
VEOLIA EAU NORMANDIE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBKH
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D'APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION
DU 03 SEPTEMBRE 2026
Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
HABITAT 76 OPH du département de Seine-Maritime
112 boulevard d'ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [H] [Q] (débiteur)
né le 20 septembre 1968 à BORDEAUX (SEINE-ET-MARNE)
101
581 rue François ARAGO
76580 LE TRAIT
comparant en personne
La Société EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
CS 77351
75726 PARIS CEDEX 15
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT - 186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
MMA
DIRECTION AIS
14 BD M ET A OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
SA IMMOBILIERE BASSE SEINE
138 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
VEOLIA EAU NORMANDIE
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
M. [M] [L]
3 rue de la Vicomte
76490 RIVES EN SEINE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 novembre 2024, M. [H] [Q] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025.
Le 11 mars 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [H] [Q].
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, le 13 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 4 avril 2025, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime a contesté cette décision au motif que la situation de M. [H] [Q] ne serait pas irrémédiablement compromise puisque la nouvelle situation financière du débiteur n'aurait pas été prise en compte. Le créancier indique que M. [H] [Q] aurait démarré un chantier d'insertion et que la reprise d'une activité serait donc envisageable.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026.
Par un courrier reçu au greffe le 21 mai 2026, la BANQUE POSTALE a rappelé le montant de sa créance.
Par un courriel reçu au greffe le 25 mai 2026, la SA 3F NORMANVIE anciennement dénommée la SA IMMOBILIÈRE BASSE SEINE a transmis un décompte actualisé de sa créance.
A l'audience, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime était représenté par Maître [C] [X] qui a repris les termes du recours et transmis un décompte actualisé de sa créance. Elle a précisé que le loyer résiduel était réglé.
M. [H] [Q] a comparu en personne. Il a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle. Il a expliqué être suivi par une assistante sociale du CCAS ainsi que par une psychologue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, le recours de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. En l'espèce, la bonne foi de M. [H] [Q] n'est pas remise en cause. Sur la créance de la SA 3F NORMANVIE L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 2 108,96 euros, or la SA 3F NORMANVIE produit un décompte arrêté au 25 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 1 828,96 euros. Il convient d'en conclure que le caractère certain de la créance de la SA 3F NORMANVIE est établi et de la fixer à la somme de 1 828,96 euros. Sur la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Le montant retenu par la commission était de 4 911,02 euros, or HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime produit un décompte arrêté au 20 mai 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 5 191,40 euros. Il convient d'en conclure que le caractère certain de la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime est établi et de la fixer à la somme de 5 191,40 euros. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [H] [Q] En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L'article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » M. [H] [Q] est âgé de 57 ans, il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. La commission a retenu des ressources d'un montant de 840 euros pour M. [H] [Q] composées de 230 euros d'allocation logement et 610 euros de RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 325 euros soit 135 euros de pension alimentaire, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 324 euros pour le logement. La commission a conclu que le débiteur ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime fait valoir que la situation de M. [H] [Q] aurait évolué en ce qu'il aurait effectué un chantier d'insertion dans l'activité du bois à hauteur de 23 à 25 heures par semaine pour une rémunération de 900 euros à 1 000 euros. Le créancier indique que cela lui permet de débloquer un droit à la prime d'activité, d'envisager la reprise d'une activité professionnelle et donc de dégager une capacité de remboursement. M. [H] [Q] indique qu'il ne travaille pas et qu'il perçoit le RSA. Il explique avoir travaillé pendant trois ans pour la société [O] il y a quatre ans, mais que depuis il n'a effectué que des remplacements de quelques jours comme technicien de maintenance. Par ailleurs, il précise qu'il est en recherche d'emploi mais qu'il n'a pas de véhicule pour se déplacer. Le débiteur justifie de ses ressources par la production de son attestation de paiement de la CAF du mois d'avril 2026, de laquelle il ressort qu'il a perçu 823,15 euros, soit 254,21 euros d'allocation logement et 568,94 euros de RSA. Il produit également une attestation de FRANCE TRAVAIL du 29 mai 2026 indiquant que sa demande d'allocation déposée le 24 octobre 2024 n'a pu recevoir de suite favorable faute d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante et qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 janvier 2025. M. [H] [Q] produit également son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2025 qui laisse apparaître qu'il n'a perçu que 810 euros de salaire pour l'année. Il ressort de ces éléments que la situation de M. [H] [Q] n'a pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, contrairement à ce que soutient le créancier. Aussi, eu égard à l'âge du débiteur et à sa situation, il n'est pas possible d'envisager un rééchelonnement des créances ou un moratoire à ce stade. En effet, M. [H] [Q] perçoit de faibles revenus, ne parvient pas à trouver un emploi pérenne et n'est pas véhiculé. Il convient d'en conclure que la situation de M. [H] [Q] est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Cette décision entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception, le cas échéant, de celles éventuellement engagées dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique. De même sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale dans les conditions prévues à l'article L. 711-4 du code de la consommation. Le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans ce délai sont éteintes. Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime ; FIXE la créance de la SA 3F NORMANVIE à la somme de 1 828,96 euros ; FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime à la somme de 5 191,40 euros ; CONSTATE que la situation de M. [H] [Q] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [H] [Q] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement : -de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement et arrêtées à la date du jugement, y compris celles non déclarées à la procédure, à l'exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [H] [Q] par la caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, -de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou de s'acquitter solidairement de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; DIT que le greffe adresse un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que le greffe adresse une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu'elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [H] [Q] au fichier prévu par les articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ; LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ; DIT que le jugement est notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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