Tribunal administratif de Lille, 23 mars 2026, 2508748
Mots clés
société • remboursement • requête • restitution • préjudice • recouvrement • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2508748
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Lille, 23 mars 2026, n° 2508748
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
23 mars 2026
Résumé
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Parties requérantes
SUEZ RV NORD
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
SUEZ RV NORD EST
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
Partie défenderesse
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, la société anonyme (SA) Suez RV Nord et la société par actions simplifiée (SAS) Suez RV Nord-Est, représentées par la SELARL Centaure avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°451 émis le 14 mars 2025 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, pour un montant de 44 636,24 euros ; 2°) de décharger la société Suez RV Nord et, en tant que besoin la société Suez RV Nord-Est, de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise en recouvrement ; 3°) d'ordonner le cas échéant la restitution par le SDIS du Nord de toute somme qu'il aurait perçu en application du titre de recette n'°451 ; 4°) de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'environnement ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». En l'espèce, la SA Suez RV Nord et la SAS Suez RV Nord-Est saisissent le tribunal d'un litige relatif au remboursement d'une somme mise à la charge de SUEZ RV Nord par le SDIS du Nord au titre des dispositions de l'article L. 541-6 du code de l'environnement. Aux termes de l'article L. 514-16 du code de l'environnement : « Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. (…) ». Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. /…/ ». Les dispositions précitées de l'article L. 514-16 du code de l'environnement ont pour objet d'étendre le régime de l'indemnisation des dommages subis par des personnes privées, résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé, au remboursement des frais supportés par les personnes publiques intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation. Dans ces conditions, le présent litige, qui est relatif à une créance de droit privé, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Suez RV Nord et la SAS Suez RV Nord-Est doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Suez RV Nord et Suez RV Nord-Est est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Suez RV Nord et à la Suez RV Nord-Est. Fait à Lille, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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