Tribunal administratif de Melun, 7ème Chambre, 3 juin 2026, 2302460
Mots clés
statuer • règlement • maire • requête • recours • ressort • immeuble • préjudice • rapport • rejet • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
3 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
30 avril 2025
Tribunal administratif
30 décembre 2022
Tribunal administratif
23 novembre 2022
Tribunal administratif
6 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2302460
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Melun, 3 juin 2026, n° 2302460
- Rapporteur : M. Grand
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 6 octobre 2022
- Avocat(s) : SCP TIRARD & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
3 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
30 avril 2025
Tribunal administratif
30 décembre 2022
Tribunal administratif
23 novembre 2022
Tribunal administratif
6 octobre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MATHIEU VERNET AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MATHIEU VERNET AVOCATS
Parties défenderesses
COMMUNE DE CHOISY LE ROI
défendu(e) par Cabinet SEBAN ET ASSOCIES
CHOISY LE ROI
défendu(e) par Cabinet SEBAN ET ASSOCIES
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 14 septembre 2023 et le 27 novembre 2024, M. B... et Mme C... A..., représentés par l'AARPI Mathieu/Vernet Avocats, ont demandé au tribunal d'une part, d'annuler les arrêtés des 6 octobre 2022 et 23 novembre 2022 par lesquels le maire de Choisy-le-Roi a accordé à la SAS Sogeax un permis pour la construction d'un immeuble en R+7 de 85 logements sur un terrain sis 17-23 avenue de la République sur des parcelles cadastrées section N, nos 27 à 31, ensemble la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a rejeté leur recours gracieux, et d'autre part de mettre solidairement à la charge de la commune et de la SAS Sogeax la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire-droit du 30 avril 2025, le tribunal après avoir réservé les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA11.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Choisy-le-Roi (PLU) et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et écarté les autres moyens soulevés par les requérants, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation des arrêtés des 6 octobre 2022 et 23 novembre 2022, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois afin de permettre à la SAS Sogeax et à la commune de Choisy-le-Roi de notifier au tribunal une mesure régularisant les illégalités tirées du vice d'incompétence en l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et de la méconnaissance des articles UA2-2.5, UA7, UA10 et UA11-1.6 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026 la commune de Choisy-le-Roi représentée par la SELARL Seban et associés conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les arrêtés des 6 octobre 2022 et 23 novembre 2022 ont été retirés par un arrêté du 21 avril 2026. Un mémoire a été produit pour M. et Mme A... le 28 avril 2026, il n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combier, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public ; - et les observations de Me Mathieu représentant M. et Mme A....Considérant ce qui suit
: Par un jugement avant-dire-droit du 30 avril 2025, le tribunal après avoir réservé les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA11.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Choisy-le-Roi et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et écarté les autres moyens soulevés par les requérants, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation des arrêtés des 6 octobre 2022 et 23 novembre 2022, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois afin de permettre à la SAS Sogeax et à la commune de Choisy-le-Roi de notifier au tribunal une mesure régularisant les illégalités tirées du vice d'incompétence en l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et de la méconnaissance des articles UA2-2.5, UA7, UA10 et UA11-1.6 du règlement du PLU. Sur le non-lieu à statuer : Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 avril 2026, le maire de Choisy-le-Roi a retiré le permis contesté. Toutefois, cet arrêté n'ayant pas acquis de caractère définitif, il y a lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ». Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée Il ressort des pièces du dossier que le jugement avant-dire-droit du 30 avril 2025 a été notifié à la SAS Sogeax le 2 mai 2025, et à la commune de Choisy-le-Roi le 30 avril 2025. Ni la SAS Sogeax, ni la commune de Choisy-le-Roi n'ont communiqué de permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation dans le délai imparti par le jugement avant-dire-droit du 30 avril 2025, le permis de construire contesté par M. et Mme A... demeure affecté des illégalités tirées du vice d'incompétence en l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et de la méconnaissance des articles UA2-2.5, UA7, UA10 et UA11-1.6 du règlement du PLU. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA11.1.5 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui avaient été réservés dans l'attente de la régularisation ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 6 octobre 2022 et 23 novembre 2022 par lesquels le maire de Choisy-le-Roi a accordé à la SAS Sogeax un permis de construire. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Sogeax et de la commune de Choisy-le Roi la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 6 octobre 2022 et 23 novembre 2022 par lesquels le maire de Choisy-le-Roi a accordé à la SAS Sogeax un permis de construire sont annulés. Article 2 : La SAS Sogeax versera à M. et Mme A... la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Choisy-le-Roi versera à M. et Mme A... la somme globale de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Sogeax et la commune de Choisy-le-Roi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et Mme C... A..., à la commune de Choisy-le-Roi et à la SAS Sogeax. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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