Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 août 2026, 23/01859
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • rente • préjudice • provision • réparation • preuve • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/01859
- Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 25 août 2026, n° 23/01859
- Identifiant Judilibre :6a8dda48195da062e0e0b4a4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMBOLLE Antoine du Cabinet CHAMBOLLE & ASSOCIESPETITPREZ Lucie du Cabinet CHAMBOLLE & ASSOCIES
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
89B
N° RG 23/01859 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRH5
__________________________
25 août 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [Q]
C/
S.A.S. SOPRECO, CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. MAT EQUIP
__________________________
CCC délivrées
à
M. [K] [Q]
S.A.S. SOPRECO
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. MAT EQUIP
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT
__________________________
Expertise ADD
Renvoi MEE su 11/02/2027
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l'audience publique du 17 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q]
3 Rue Michel MONTAIGNE
33310 LORMONT
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lucie PETITPREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOPRECO
102 Rue du Lac - 31670 LABEGE
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - Rue des Frères Portman
Place de l'Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [J] [V], munie d'un pouvoir spécial
S.A.S. MAT EQUIP
7 rue Galilée - ZI de la Morandière
33185 LE HAILLAN
représentée par Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 Novembre 2019, [K] [Q], salarié de la SAS SOPRECO en qualité de Coffreur, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : "lors du coffrage des gradins, les salariés ont soulevé les coffrages à l'aide du manuportable, l'un des coffrages a cédé. Lors de la chute du coffrage l'avant -bras gauche du salarié a été écrasé. Ceci l'a fait chuter du haut d'une palette au sol, il a été transporté aux urgences du CHU de PELLEGRIN.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S] [O] mentionne un "traumatisme crânien, hématome sous-dural et fracture du rocher, écrasement membre supérieur gauche carpe gauche, luxation ouverte du carpe gauche, fracture épineux C7, traitée fonctionnellement".
Par courrier en date du 13 Décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [K] [Q] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65%.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 11 Septembre 2023, [K] [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS SOPRECO, dans la survenance de l'accident du travail du 20 Novembre 2019.
L'affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d'être retenue à l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2026.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [K] [Q] demande, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4321-1, R.4324-1 et R.4324-2 et suivants du Code de Travail de :
- le recevoir en ses prétentions, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
- dire, en conséquence, que l'accident de travail dont il a été victime le 20 Novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS SOPRECO,
- ordonner la majoration au taux légal du capital,
- dire que cette majoration suivra, le cas échéant, l'évolution de son taux d'incapacité et sera productive d'intérêt au taux légal, à compter de la présente décision,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira avec mission telle que fixée dans la requête,
- fixer à 15.000 Euros le montant de sa provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
- condamner la SAS SOPRECO au paiement de la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
[K] [Q] soutient que l'inspection du travail a relevé plusieurs manquements aux règles de sécurité lors de l'opération de levage, tenant notamment à l'utilisation d'accessoires inadaptés, à l'origine de la rupture d'un élément de coffrage. Elle fait valoir que les directives étaient insuffisamment précises, tant s'agissant de la répartition des tâches que de la gestion des risques. Elle ajoute qu'aucune formation spécifique n'a été dispensée aux salariés, en dehors d'une brève séance de sécurité le 4 Novembre 2019. Elle soutient que le salarié évoluait dans un environnement dangereux, en l'absence de dispositifs de protection collective, notamment de garde-corps. Elle relève en outre qu'un salarié a été autorisé à conduire un chariot élévateur sans formation préalable et que les chaînes utilisées n'avaient fait l'objet d'aucune vérification. Elle en déduit que l'accident est imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
* * * *
Par conclusions récapitulatives de son Conseil, soutenues oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOPRECO demande au tribunal au visa des articles L.431-1, L.451-1, L.452-3, L.453-1, L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, 333, 514 et suivants, 583 et 700 du Code de Procédure Civile, 1346 du Code civil de :
- la dire recevable et bien fondé en son argumentation,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- dire que [K] [Q] a commis une faute inexcusable,
- débouter, en conséquence, [K] [Q] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
* à titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de mise en place d'une expertise judiciaire,
- désigner tel Expert qu'il plaira avec mission habituelle en matière de faute inexcusable,
- débouter [K] [Q] de sa demande de provision,
- déclarer opposable le jugement à intervenir à la SAS MAT EQUIP,
- débouter la SAS MAT EQUIP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun ses propres frais de procédure et dépens,
* à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation susceptible d'être accordée à [K] [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- écarter l'exécution provisoire à intervenir
La SAS SOPRECO soutient qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel son salarié s'est exposé. Elle fait valoir que celui-ci avait été régulièrement informé des risques et des règles de sécurité à respecter. Elle ajoute que des consignes précises avaient été données, notamment l'obligation de rester visible du conducteur lors de l'utilisation du manuscopique équipé d'un crochet pour la mise en place des manuportables de coffrage. Elle précise également que la localisation du manuscopique rotatif et l'existence d'une zone interdite avaient été clairement définies lors de l'intervention sur les gradins. Elle indique que le matériel était conforme, disposait d'un carnet de suivi et qu'aucune anomalie n'avait été relevée. Elle explique que les panneaux de coffrage avaient été loués auprès de la SAS X, spécialisée dans la location de matériel. Elle soutient que les salariés étaient dotés d'équipements de protection individuelle et que de nombreuses protections collectives étaient mises en place sur le chantier. Elle affirme ainsi que ces mesures étaient suffisantes pour prévenir le risque et qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée en sa qualité d'employeur. Elle fait valoir que le salarié a, au contraire, commis une faute inexcusable. Elle expose que celui-ci s'est volontairement exposé à un danger. Elle ajoute qu'il a méconnu les instructions reçues et s'est affranchi des précautions élémentaires, pour une action qui n'était pas nécessaire à la réalisation des travaux. Sur la provision, elle soutient que le salarié a bénéficié de la prise en charge de son accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et qu'il a repris son activité en son sein en qualité de Coffreur. Elle en déduit ainsi que la nécessité du versement d'une provision n'est pas démontrée. S'agissant de la SAS MAT EQUIP, elle indique ne former aucune demande de condamnation à son encontre. Elle soutient que le tribunal est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la SAS MAT EQUIP et sollicite uniquement que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable. Elle ajoute que cette demande de mise en cause n'est pas dilatoire.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil en date du 24 Décembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MAT EQUIP demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent pour lui rendre opposable la décision à intervenir sur la faute inexcusable n'étant pas l'employeur de l'intéressé,
- la mettre hors de cause,
- subsidiairement, dire qu'elle n'a pas commis de faute,
- débouter, en conséquence, la SAS SOPRECO de ses demandes à son égard,
- condamner la SAS SOPRECO au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et de la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.
La SAS MAT EQUIP fait valoir que le pôle social n'est pas compétent pour statuer sur son éventuelle responsabilité contractuelle. Elle n'est ni l'employeur de la victime ni le garant de la SAS SOPRECO, de sorte que déclarer le jugement opposable à son égard reviendrait à apprécier sa responsabilité contractuelle, laquelle relève de la compétence du juge civil de droit commun. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle n'a commis aucune faute, exposant que lors de la commande des manuportables destinés au coffrage des gradins, aucun plan de faisabilité de levage ni d'échafaudage n'a été sollicité par la SAS SOPRECO. Elle fait valoir que la rupture des panneaux, alourdis par le bois, ne résulte pas d'un défaut de fabrication mais d'une opération de levage réalisée sans respect des règles de sécurité applicables.
* * * *
Par conclusions en date du 24 Janvier 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant demande au tribunal de :
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [K] [Q],
- limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa)du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion des postes de préjudices relatifs aux frais médicaux futurs et à l'assistance par tierce personne post-consolidation,
- dire qu'il n'appartient pas à l'Expert de fixer une nouvelle date de consolidation, déjà déclarée consolidé le 31 Octobre 2022,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées :
* mettre en cause la compagnie d'assurance et enjoindre l'employeur, la SAS SOPRECO, à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner l'employeur, la SAS SOPRECO, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par elle, les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d'expertise.
À l'audience, la caisse a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant à la mise hors de cause de la SAS MAT EQUIP.
* * * *
À l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SAS MAT EQUIP Il résulte des éléments du dossier que le présent litige porte exclusivement sur les rapports entre l'employeur et le salarié au titre de la législation professionnelle. La société de location de matériel, appelée en la cause afin de voir la décision déclarée commune et opposable, n'est liée au présent litige par aucune prétention directe. En outre, aucun élément versé aux débats ne constitue un commencement de preuve de nature à caractériser une implication de cette société dans la survenance du dommage ou à justifier l'existence d'un intérêt légitime à lui rendre le jugement opposable. Dans ces conditions, sa présence à la procédure n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige. En conséquence il convient de prononcer sa mise hors de cause. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aux termes de l'article R.4323-1 du Code du Travail, «L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail: 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance, 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant, 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.» L'article R.4323-55 du même code dispose que «La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.» L'article R.4323-59 du code précité prévoit que «La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, b) Une main courante, c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur, 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.» En l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée ainsi que du rapport de l'Inspection du travail établi le 2 Avril 2020 à la demande du procureur de la République (pièce 9 demandeur) que les opérations en cause portaient sur le levage d'éléments de coffrage particulièrement lourds et d'une longueur d'environ 14 mètres, ce qui caractérise un risque élevé de chute et d'écrasement dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence. Il ressort dudit rapport que les notices d'utilisation des banches n'ont pas été respectées, celles-ci prévoyant que deux crochets ne permettent de suspendre que cinq panneaux, alors que six éléments ont été levés simultanément au moyen d'accessoires de levage inadaptés. Il ressort également des constatations de l'Inspection du travail que la configuration du chantier, inhabituelle pour les équipes, majorait le niveau de risque et imposait la mise en place de mesures de prévention renforcées. Or, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ce danger dès lors qu'aucun mode opératoire précis n'était défini pour encadrer les opérations de levage et que le positionnement des salariés à proximité de l'engin n'était pas organisé, les laissant déterminer eux-mêmes leur emplacement. Il est, en outre, établi que le conducteur de l'engin ne disposait ni du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ni d'une formation adaptée, que les salariés, dont la victime, n'avaient bénéficié d'aucune formation spécifique à l'utilisation des équipements de levage et que les seuls «quarts d'heure sécurité» évoqués ne sauraient tenir lieu de formation pratique et appropriée. La victime travaillait, par ailleurs, sur un support inadapté, dépourvu de protection collective, et se trouvait dans une zone de faible visibilité pour le conducteur. Ces manquements caractérisent une absence de mesures concrètes et efficaces de prévention, les salariés étant laissés à leur libre appréciation dans l'exécution de tâches dangereuses. Dans ces conditions, le comportement de la victime, qui résulte de l'absence de formation et d'instructions précises, ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité et ne caractérise pas l'existence d'une faute inexcusable du salarié qui consiste en une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il s'ensuit que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de la SAS SOPRECO. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : 1) Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, "Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale […]". Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital ou de la rente accordée. En l'espèce, [K] [Q] a été déclaré consolidé par la Caisse le 31 Octobre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65% et d'une rente mensuelle de 1.196,96 Euros. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 2) Sur les préjudices personnels Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle". Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. En l'espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant présumés imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler à [K] [Q] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical. Il convient de rappeler à [K] [Q] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d'expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l'Expert (tel qu'un préjudice d'agrément) ainsi que de ceux qui n'auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). 3) Sur la demande de provision [K] [Q] sollicite, par ailleurs, le versement d'une provision d'un montant de 10.000 Euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Son état de santé étant déclaré consolidé par la Caisse le 31 Octobre 2022, soit 2 ans après la date de l'accident et au regard des lésions subies sur sa main notamment et les différentes interventions chirurgicales, il convient de lui allouer une provision d'un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros), somme qui tient également compte des circonstances de l'accident. Il convient de rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la mise en cause de l'assureur : En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS SOPRECO, le montant de la provision attribuée ci-dessus, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur. Elle démontre ainsi son intérêt à solliciter la mise en cause de la compagnie d'assurance de l'employeur aux fins de lui voir déclarer le jugement commun. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la SAS SOPRECO de communiquer les coordonnées de son assureur aux fins que le tribunal procéder à sa mise en cause. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile «celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 Euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.». En l'espèce, la mise en cause de la société ayant fourni le matériel de levage avait uniquement pour objet de rendre la décision à intervenir opposable à cette dernière. Une telle démarche procédurale ne caractérise ni une volonté dilatoire ni un abus du droit d'agir en justice. En conséquence, en l'absence de faute de nature à faire dégénérer l'action en abus, la demande fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile doit être rejetée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS SOPRECO doit être condamnée à verser à [K] [Q] la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. La SAS SOPRECO doit également être condamnée à verser à la SAS MAT EQUIP la somme de 1.500 Euros au titre du même fondement. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte-tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d'expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion de la majoration de la rente. Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, MET HORS DE CAUSE la SAS MAT EKIP, DIT que l'accident du travail dont [K] [Q] a été victime le 20 Novembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS SOPRECO, son employeur, ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [K] [Q], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [N], Expert Judiciaire qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 12°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant guérison) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 16°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [K] [Q] résultant de l'accident du travail du 28 Novembre 2020 a été fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 31 Octobre 2022 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, DIT que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'Expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, DIT que l'Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, DIT que l'Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d'implantation de la juridiction, est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, ALLOUE à [K] [Q] une provision d'un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros), DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [K] [Q] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à [K] [Q] à l'encontre de la SAS SOPRECO et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, ORDONNE à la SAS SOPRECO de communiquer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur, REJETTE la demande de condamnation de la SAS SOPRECO au paiement d'une amende civile formulée par la SAS MAT EKIP, CONDAMNE la SAS SOPRECO à verser à [K] [Q] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS SOPRECO à verser à la SAS MAT EKIP une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d'expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion de la majoration de la rente, RENVOIE l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 180 Rue LECOCQ 33000 BORDEAUX, Le 11 Février 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE N° RG 23/01859 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRH5Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...