Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 juin 2026, 26/00578
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00578
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 18 juin 2026, n° 26/00578
- Identifiant Judilibre :6a397a8dcdc6046d47470a90
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 18 juin 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00578 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3U3Q
AQUITANIS, OPH
C/
[U] [D]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 18/06/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de Bordeaux Métropole
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] (salariée) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion en date du 22 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 mars 2019, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a consenti un bail d'habitation à Mme [U] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1788,49 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant les clauses résolutoires.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [D] le 14 octobre 2025.
Par assignation du 22 décembre 2025, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] [D] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2007,19 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 décembre 2025, mais la locataire n'a pas donné suite aux sollicitations pour la réalisation du diagnostic social et financier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 23 avril 2026, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement s'il est justifié d'une assurance. Mme [U] [D], comparante en personne, affirme qu'elle a toujours été assurée et s'engage à en justifier dans le temps du délibéré. Elle reconnait l'arriéré locatif et souhaite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, faisant valoir qu'elle a 7 enfants à charge. Elle réclame des délais de paiement pour acquitter sa dette locative dont elle ne conteste pas le montant. Elle propose de régler 140 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer l'arriéré. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [U] [D] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Par note en délibéré, AQUITANIS expose que si Mme [U] [D] justifie bien être assurée pour la période du 3 mai 2026 au 30 avril 2027, elle ne démontre pas avoir été assurée au jour du commandement délivré à ce titre.MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de justifier d'une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 13 octobre 2025. Ce dernier n'a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative et la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 avril 2026, Mme [U] [D] lui devait la somme de 2004,12 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [U] [D] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 1788,49 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il y a lieu de lui octroyer des délais du paiement pour acquitter cette somme selon les modalités détaillées au dispositif, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, ces délais ne pouvant excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 788,68 euros (montant de l'échéance de mars 2026). L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [U] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Mme [U] [D] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 13 octobre 2025 ; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 mars 2019 entre l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE, d'une part, et Mme [U] [D], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] est résilié depuis le 14 novembre 2025 ; ORDONNE à Mme [U] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE Mme [U] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 788,68 euros (sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-huit centimes) par mois (montant de l'échéance du mois de mars 2026) ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 novembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire; CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE la somme de 2004,12 euros (deux mille quatre euros et douze centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2026, (échéance du mois de mars 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 1788,49 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; AUTORISE Mme [U] [D] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 85 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties; DIT que pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 et celui de l'assignation du 22 décembre 2025 ; DÉBOUTE l'établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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